Avis 20165379 Séance du 15/12/2016

Copie, par courrier électronique, ou, à défaut, par envoi postal, de toutes les pièces relatives aux agréments, habilitations et assermentations accordés, refusés ou retirés à son client, Monsieur X, inspecteur-chef de sécurité de 1ère classe, titulaire de la ville de Paris, sur le fondement de l'article L531-1 du code de la sécurité intérieure, des articles 28 et suivants du code de procédure pénale, des articles L1312-1 et suivants du code de la santé publique et des articles L2512-13 et suivants du code général des collectivités territoriales.
Maître X a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 26 octobre 2016, à la suite du refus opposé par le garde des sceaux, ministre de la justice à sa demande de copie, par courrier électronique, ou, à défaut, par envoi postal, de toutes les pièces relatives aux agréments, habilitations et assermentations accordés, refusés ou retirés à son client, Monsieur X, inspecteur-chef de sécurité de 1ère classe, titulaire de la ville de Paris, sur le fondement de l'article L531-1 du code de la sécurité intérieure, des articles 28 et suivants du code de procédure pénale, des articles L1312-1 et suivants du code de la santé publique et des articles L2512-13 et suivants du code général des collectivités territoriales. S'agissant de la demande en tant qu'elle porte sur les documents relatifs à l'agrément en tant que garde particulier des propriétés de la Ville de Paris, délivré par le préfet compétent sur le fondement de l'article 29-1 du code de procédure pénale, la commission relève que ces documents, s'ils existent, sont dépourvus de caractère préparatoire et ne sont pas susceptibles de révéler, par leur divulgation, le comportement de tiers qui pourrait leur porter préjudice, sont communicables à Monsieur X. S'agissant de la demande en tant qu'elle porte sur les documents relatifs à l'assermentation et à l'agrément délivré, sur le fondement de l'article L531-1 du code de la sécurité intérieure, et pour l'application des articles L2512-13 et suivants du code général des collectivités territoriales, par le procureur de la République, la commission estime que l’assermentation et l'agrément de l’agent verbalisateur, qui autorisent l'agent concerné à accomplir une mission de police, présentent un caractère administratif et sont communicables à Monsieur X s'ils existent, sont dépourvus de caractère préparatoire et ne sont pas susceptibles de révéler, par leur divulgation, le comportement de tiers qui pourrait leur porter préjudice. S'agissant enfin de la demande en tant qu'elle porte sur les documents relatifs à l'agrément délivré en vue de remplir les missions dévolues aux agents de police judiciaire par l'article L1312-1 du code de la santé publique, la commission estime que ces documents sont également communicables, sous les mêmes réserves, à Monsieur X. La commission émet donc un avis favorable sous ces réserves.