Avis 20165363 Séance du 12/01/2017
Copie de la lettre de dénonciation établie à l'encontre des demandeurs, déposée de façon anonyme auprès des services du conseil départemental.
Monsieur X X ont saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 10 novembre 2016, à la suite du refus opposé par le président du conseil départemental de la Côte-d'Or à leur demande de communication d'une copie de la lettre de dénonciation établie à l'encontre des demandeurs, déposée de façon anonyme auprès des services du conseil départemental.
En réponse à la demande qui lui a été adressée, le président du conseil départemental de la Côte-d'Or a informé la commission que le document sollicité faisait apparaître de la part de l'auteur du signalement un comportement dont la divulgation pourrait lui porter préjudice.
La commission rappelle qu'en application des dispositions de l'article L311-6 du code des relations entre le public et l'administration, ne sont communicables qu'à l'intéressé les documents dont la communication porterait atteinte à la vie privée, portant une appréciation ou un jugement de valeur sur une personne physique, nommément désignée ou facilement identifiable ou faisant apparaître le comportement d'une personne, dès lors que la divulgation de ce comportement pourrait lui porter préjudice. Elle considère que, sur ce fondement, les documents tels que les lettres de signalement ou de dénonciation, dès lors que leur auteur est identifiable, adressés à une administration, ne sont pas communicables à des tiers, y compris lorsque ceux-ci sont visés par le signalement ou la dénonciation en question. La communication d’un signalement à l’un des parents de l’enfant, en particulier, n’est donc permise par le code des relations entre le public et l’administration que dans le cas où aucune des mentions qu’il comporte n’est susceptible de permettre d’en identifier l’auteur, s’il ne s’agit pas d’un agent d’une autorité administrative agissant dans le cadre de sa mission de service public, et ne met pas en cause la vie privée ou le comportement d’un tiers, y compris l’autre parent.
En l'espèce, la commission, qui a pu prendre connaissance du document sollicité, estime que sa communication, même en partie occultée, permettrait l'identification de l'auteur du signalement. Elle émet, par suite, un avis défavorable.