Avis 20165350 Séance du 12/01/2017

Copie du dossier de permis de construire accordé à Monsieur X pour la construction de deux maisons sur la parcelle cadastrée section AB n° 380.
Maître X a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 9 novembre 2016, à la suite du refus opposé par le maire du Chambonas à sa demande de l’intégralité du dossier de permis de construire tacitement accordé à Monsieur X en vue de la construction de deux maisons d’habitation à Chambonas sur la parcelle cadastrée section AB n°380. La commission rappelle que les documents produits et reçus par l’administration en matière d’autorisations individuelles d’urbanisme, telles que les permis de construire, sont en principe communicables à toute personne qui en fait la demande, en application de l’article L311-1 du code des relations entre le public et l’administration. En vertu du principe de l’unité du dossier, le droit à communication s’applique à tous les documents qu’il contient, qu’ils émanent du pétitionnaire ou aient été élaborés par l’administration, sous réserve que cette communication ne porte pas atteinte à un secret protégé par les articles L311-5 et L311-6 du même code, et qu’ils ne revêtent plus un caractère préparatoire, soit que la décision ait été effectivement prise, soit que l'autorité compétente ait renoncé à son projet. Elle émet donc, sous ces réserves, un avis favorable.