Avis 20165341 Séance du 26/01/2017

Communication des certificats médicaux relatifs à ses deux filles, X X et X X placées sur décision judiciaire le 29 juillet 2014 établis par l'Unité Territoriale de l'Action Sociale (UTAS) de l'Allier .
Monsieur X a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 14 novembre 2016, à la suite du refus opposé par le président du conseil départemental de l'Allier à sa demande de communication des certificats médicaux établis par l'Unité Territoriale de l'Action Sociale (UTAS) de l'Allier dans le cadre de la procédure de placement de ses deux filles mineures, X et X X. En l'absence, à la date de sa séance, de réponse du président du conseil départemental de l'Allier à la demande qui lui a été adressée, la commission rappelle qu’aux termes des articles L222-1 et suivants du code de l’action sociale et des familles, le président du conseil départemental peut, « sans préjudice des pouvoirs reconnus à l’autorité judiciaire », accorder des prestations d’aide sociale à l’enfance, en particulier l’aide à domicile (article L222-2 du code de l'action sociale et des familles) et le « placement administratif » (article L222-4-2-2 du code de l'action sociale et des familles), ce dernier ne pouvant être réalisé qu’avec l’accord des parents. Tout mineur accueilli hors du domicile de ses parents est placé sous la protection du président du conseil départemental. Lorsqu’un mineur est en danger et que les mesures administratives n’ont pas permis de remédier à la situation, ou que les parents s’opposent à ces mesures (en particulier au placement), le président du conseil départemental doit, en vertu de l’article L226-4 du code de l'action sociale et des familles, en aviser sans délai le procureur de la République. Ce dernier peut, en cas d’urgence, ordonner le placement provisoire de l’enfant et doit alors saisir le juge des enfants dans un délai de huit jours (article 375-5 du code civil). Parallèlement, le juge des enfants peut être saisi par les parents ou les services d’aide sociale à l’enfance, voire se saisir d’office à titre exceptionnel, et ordonner des mesures d’assistante éducative (article 375 du code civil). La décision fixe la durée de la mesure sans que celle-ci puisse, lorsqu'il s'agit d'une mesure éducative exercée par un service ou une institution, excéder deux ans. La mesure peut être renouvelée par décision motivée. L’article 375-6 du code civil permet au juge des enfants, à tout moment, de modifier ou de rapporter ses décisions d’office ou à la requête d’un tiers intéressé. Durant toute la durée du placement judiciaire, le mineur est placé sous la protection conjointe du président du conseil départemental et du juge des enfants (article L227-2 du code de l'action sociale et des familles). La commission, qui relève que le placement judiciaire des deux filles mineures de Monsieur X a été ordonné par une décision du juge des enfants du 29 juillet 2014, rappelle que si les documents établis par le juge, qu’il s’agisse de ses décisions (renouvellement du placement, modifications des mesures d’assistance éducative…) ou de courriers qu’il adresse aux services d’aide sociale à l’enfance, ainsi que ceux qui ont été élaborés à l’attention de ce dernier par l’administration, dans le cadre du mandat judiciaire qui lui a été confié, revêtent un caractère judiciaire, les autres documents élaborés par les autorités administratives (en particulier, les services d’aide sociale à l’enfance) dans le cadre du placement judiciaire du mineur revêtent en revanche un caractère administratif, et qu'ils le conservent alors même qu’ils auraient été transmis au juge pour information. Il en va ainsi des correspondances entre les services intéressés, des rapports et notes établis pour les besoins de l’administration, des pièces retraçant les échanges entre le président du conseil départemental et les parents du mineur ou les accueillants familiaux. Les documents qui, en application de ces règles, revêtent un caractère administratif sont communicables dans les conditions et sous les réserves prévues par le livre III du code des relations entre le public et l’administration. Doivent ainsi être soustraits à la communication ou occultés les documents et mentions faisant apparaître le comportement de tierces personnes (en particulier le ou les mineurs concernés ainsi que le cas échéant la mère des enfants dans l'hypothèse où les parents seraient séparés) et dont la divulgation pourrait leur porter préjudice (plaintes, dénonciations…), en application de l’article L311-6 de ce code. La commission souligne par ailleurs qu'en matière de communication de documents médicaux, les titulaires de l'autorité parentale, lorsque la personne intéressée est mineure, exercent le droit d'accès en son nom sans que son consentement soit requis, sauf exceptions prévues par les dispositions combinées des articles L1111-5 et L1111-7 du code de la santé publique. En l'espèce et sous les réserves susmentionnées, la commission estime que les documents sollicités sont communicables au demandeur, en application de l'article L311-1 du code des relations entre le public et l’administration, à condition qu'il soit effectivement titulaire de l'autorité parentale. Sous ces réserves, la commission émet dès lors un avis favorable à la demande.