Avis 20165322 Séance du 19/01/2017

Copie, de préférence par courrier électronique, ou, à défaut, par envoi postal, des documents suivants relatifs à l'expertise financière confiée à la société « A PROPOS », à la suite des délibérations 36/7a et 36/7b constatant la caducité de la délégation de service public de l'eau potable, dont sa cliente était titulaire, concernant le territoire de six communes : 1) la lettre décrivant les conditions dans lesquelles la société « A PROPOS » a été saisie et la mission qui lui a été dévolue ; 2) les rapports établis par cette société, dont l'existence est révélée par plusieurs délibérations adoptées par le syndicat et qui ont été adressés à ses élus par courrier du 12 novembre 2014 ; 3) l'ensemble des annexes à ces rapports.
Maître X, X, a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 22 novembre 2016, à la suite du refus opposé par le président du syndicat mixte d'assainissement et de distribution d'eau du Nord à sa demande de copie, de préférence par courrier électronique, ou, à défaut, par envoi postal, des documents suivants relatifs à l'expertise financière confiée à la société « A PROPOS », à la suite des délibérations 36/7a et 36/7b constatant la caducité de la délégation de service public de l'eau potable, dont sa cliente était titulaire, concernant le territoire de six communes : 1) la lettre décrivant les conditions dans lesquelles la société « A PROPOS » a été saisie et la mission qui lui a été dévolue ; 2) les rapports établis par cette société, dont l'existence est révélée par plusieurs délibérations adoptées par le syndicat et qui ont été adressés à ses élus par courrier du 12 novembre 2014 ; 3) l'ensemble des annexes à ces rapports. En l'absence de réponse du président du syndicat mixte d'assainissement et de distribution d'eau du Nord à la date de sa séance, la commission rappelle qu’un rapport d'audit réalisé par ou à la demande de l'autorité responsable d'un service public, comme c'est le cas en l'espèce, constitue un document administratif communicable à toute personne qui en fait la demande. Cette communication ne peut toutefois intervenir que sous réserve de l’occultation ou de la disjonction des mentions qui porteraient atteinte à l’un des intérêts protégés par l’article L311-6 du code des relations entre le public et l'administration, en particulier celles qui feraient apparaître d'une personne un comportement dont la divulgation pourrait lui porter préjudice. En revanche, la commission considère que les mentions de ces rapports qui procèderaient à une évaluation critique du fonctionnement du service public et ne mettent pas en cause à titre personnel une société ou ses agents, ne sauraient être regardées comme portant une appréciation ou un jugement de valeur sur une personne et n'ont pas à être occultés. En l'espèce, la commission, qui n'a pas pu prendre connaissance de la lettre de mission, des rapports cités et de leurs annexes, émet un avis favorable à leur communication, sous ces réserves, sous réserve que les documents sollicités ne constituent pas des actes préparatoires à une prochaine décision de l'administration.