Conseil 20165311 Séance du 19/01/2017

Caractère communicable, au président de l'Association des Usagers de l'Eau des Pyrénées-Orientales, des annexes 6, 8 et 9 du contrat de délégation de service public portant sur la production et la distribution de l'eau potable.
La commission d'accès aux documents administratifs a examiné dans sa séance du 19 janvier 2017 votre demande de conseil relative au caractère communicable, au président de l'Association des Usagers de l'Eau des Pyrénées-Orientales, des annexes 6, 8 et 9 du contrat de délégation de service public portant sur la production et la distribution de l'eau potable. La commission rappelle qu'une fois signés, les contrats de délégation de service public et les documents qui s'y rapportent sont considérés comme des documents administratifs soumis au droit d'accès institué par le livre III du code des relations entre le public et l’administration. Ce droit de communication, dont bénéficient tant les entreprises non retenues que toute autre personne qui en fait la demande, doit toutefois s'exercer dans le respect du secret en matière commerciale et industrielle, protégé par les dispositions de l’article L311-6 de ce code. Sont notamment visées par cette réserve les mentions relatives aux moyens techniques et humains, à la certification de système qualité, aux certifications tierces parties ainsi qu'aux certificats de qualification concernant la prestation demandée, ainsi que toute mention concernant le chiffre d'affaires, les coordonnées bancaires et les références autres que celles qui correspondent à des contrats publics. La commission souligne qu’il ne lui appartient pas d’indiquer précisément et de manière exhaustive, au sein d’un document volumineux, les mentions qui doivent être occultées en application des règles rappelées ci-dessus, cette opération incombant à l'administration. La commission a seulement pour mission d’éclairer cette dernière sur le caractère communicable ou non de passages ou informations soulevant des difficultés particulières d’appréciation et sur lesquels elle attire son attention. En l'espèce, la commission considère que sont communicables, sans occultation, les annexes 8 et 9 portant sur le plan prévisionnel de renouvellement et le compte d'exploitation prévisionnel. S'agissant de l'annexe 6 relative aux plan d'actions « amélioration des performances du réseau » la commission estime que ce document est également communicable sous réserve de l'occultation des éléments relatifs à l'organisation et aux moyens humains et matériels mis en œuvre par le délégataire.