Avis 20165307 Séance du 12/01/2017

Copie, de préférence au format électronique via une plateforme de téléchargement, de documents relatifs à l'arrêté du 3 juin 2016 autorisant l'exploitation de cinq éoliennes et un poste de livraison sur le territoire de la commune de Sainte-Valière par la société Ferme éolienne de Sainte-Valière, à l'exception de ceux disponibles sur le site internet de la préfecture : 1) le dossier de demande d'autorisation d'exploiter déposée le 24 mars 2015 et complétée le 9 juillet 2005, ainsi que les compléments fournis au cours de l'instruction ; 2) l'intégralité des avis et rapports au vu desquels l'arrêté a été pris ; 3) le règlement de la ou des zones du PLU relatif au terrain d'assiette du projet, ainsi que l'extrait du document graphique correspondant.
Maître X X, X, a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 22 novembre 2016, à la suite du refus opposé par le préfet de l'Aude à sa demande de copie, de préférence au format électronique via une plateforme de téléchargement, de documents relatifs à l'arrêté du 3 juin 2016 autorisant l'exploitation de cinq éoliennes et un poste de livraison sur le territoire de la commune de Sainte-Valière par la société Ferme éolienne de Sainte-Valière, à l'exception de ceux disponibles sur le site internet de la préfecture : 1) le dossier de demande d'autorisation d'exploiter déposée le 24 mars 2015 et complétée le 9 juillet 2005, ainsi que les compléments fournis au cours de l'instruction ; 2) l'intégralité des avis et rapports au vu desquels l'arrêté a été pris ; 3) le règlement de la ou des zones du PLU relatif au terrain d'assiette du projet, ainsi que l'extrait du document graphique correspondant. La commission rappelle que, selon les articles L124-1 et L124-3 du code de l'environnement, le droit de toute personne d'accéder aux informations relatives à l'environnement détenues, reçues ou établies par l’État, les collectivités territoriales et leurs groupements, les établissements publics, ou par les personnes chargées d'une mission de service public en rapport avec l'environnement, dans la mesure où ces informations concernent l'exercice de leur mission, s'exerce dans les conditions définies par le titre Ier du livre III du code des relations entre le public et l’administration, sous réserve des dispositions du chapitre IV du titre II du livre I du code de l'environnement. En l’espèce, et en l'absence de réponse de l'administration à la date de sa séance, la commission estime que les documents sollicités, qui sont relatifs à une autorisation d'exploitation déjà accordée par le préfet sur le fondement de l'article L512-1 du code de l'environnement, contiennent des informations concernant l'environnement, relevant par suite du champ d'application de ces dispositions, et qu'ils sont ainsi communicables à toute personne qui en fait la demande, sous réserve de l’occultation préalable, le cas échéant, des mentions couvertes par le secret en matière commerciale et industrielle, à moins que leur divulgation ne présente un intérêt supérieur et si ne sont pas en cause des informations relatives à des émissions dans l’environnement, telles des émissions sonores, pour lesquelles le secret industriel et commercial n’est pas applicable. Par ailleurs, la commission rappelle qu'en vertu de l'article L311-9 du code des relations entre le public et l’administration, l'accès aux documents administratifs s'exerce, au choix du demandeur et dans la limite des possibilités techniques de l'administration, soit par consultation gratuite sur place, soit par courrier électronique et sans frais lorsque le document est disponible sous forme électronique, soit, sous réserve que la reproduction ne nuise pas à la conservation du document, par la délivrance d'une copie sur un support identique à celui utilisé par l'administration ou compatible avec celui-ci et aux frais du demandeur, sans que ces frais puissent excéder le coût de cette reproduction et de l’envoi du document. La commission émet donc un avis favorable à la communication des documents visés aux 1) à 3) sous la réserve et selon les modalités qui viennent d'être rappelées.