Avis 20165284 Séance du 15/12/2016

Communication de l'intégralité des dossiers scolaires de ses enfants X et X X.
Monsieur X a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 13 octobre 2016, à la suite du refus opposé par le directeur académique des services départementaux de l'éducation nationale des Côtes-d'Armor à sa demande de communication de l'intégralité des dossiers scolaires de ses enfants X et X X. Après avoir pris connaissance de la réponse du directeur académique des services départementaux de l'éducation nationale des Côtes-d'Armor, la commission rappelle que le dossier d'un élève mineur que détient un établissement scolaire constitue un document administratif communicable, en application de l’article L311-6 du code des relations entre le public et l’administration, aux titulaires de l'autorité parentale. La commission émet donc un avis favorable à la communication des dossiers scolaires de ses enfants à Monsieur X, à l'exception, conformément aux articles L311-6 et L311-7 du même code, de la fiche d'information préoccupante qu'ils contiennent, laquelle fait apparaître des éléments de la vie privée, des jugements de valeur, ainsi que des comportements de tiers dont la divulgation pourrait leur porter préjudice, alors que l'occultation des mentions y afférentes priverait d'intérêt, par leur ampleur, la communication du document occulté.