Avis 20165252 Séance du 12/01/2017

Communication du classement général de mutations par points de l’ensemble des policiers du corps d’encadrement et d’application ayant postulé au titre du mouvement général polyvalent de mutations 2016.
Monsieur X, X, a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 18 novembre 2016, à la suite du refus opposé par le ministre de l'intérieur à sa demande de communication du classement général de mutations par points de l’ensemble des policiers du corps d’encadrement et d’application ayant postulé au titre du mouvement général polyvalent de mutations 2016. La commission rappelle, à titre liminaire, qu’elle n’est pas compétente pour se prononcer sur le droit d’information que les représentants du personnel et les organisations syndicales peuvent tirer, en cette qualité, de textes particuliers. Ces derniers peuvent en revanche se prévaloir, comme tout administré, du livre III du code des relations entre le public et l'administration et des régimes particuliers énumérés aux articles L342-1 et L342-2 de ce code pour obtenir la communication de documents. En l'absence de réponse du ministre de l'intérieur à la date de sa séance, la commission précise que l'acte décidant de muter un agent public ainsi que la demande et les documents enregistrant la demande de mutation d'un agent effectivement muté sont communicables à toute personne qui le demande, en application de l’article L311-1 du code des relations entre le public et l’administration, sous réserve toutefois d'occulter préalablement, le cas échéant, conformément à l'article L311-6 du même code, les mentions relatives à la situation personnelle des intéressés, dont la communication porterait atteinte à la protection de leur vie privée, les mentions portant une appréciation ou un jugement de valeur sur les agents, ou les mentions qui feraient apparaître de leur part un comportement dont la divulgation pourrait leur porter préjudice. La commission estime, en revanche, que la communication à un tiers de documents concernant des agents dont les demandes de mutation n'ont pas été satisfaites porterait atteinte à la protection de la vie privée des intéressés. Ces documents ne sont donc communicables qu'à chaque agent intéressé pour ce qui le concerne. La commission considère, en conséquence, que le document constituant le classement général de mutations par points de l’ensemble des policiers du corps d’encadrement et d’application ayant postulé au titre du mouvement général polyvalent de mutations 2016, n'est pas en lui-même communicable aux tiers, et que l'occultation de ce document des mentions relatives aux agents dont la demande de mutation n'aurait pas été satisfaite priverait sa communication d'intérêt eu égard à l'objet de la demande. Elle émet dès lors un avis défavorable à la demande en application des articles L311-6 et L311-7 du code des relations entre le public et l'administration.