Avis 20165240 Séance du 12/01/2017

Communication de la liste des interventions effectuées depuis juillet 2007 par la gendarmerie dans son quartier « Le Petit Bourg » à Sabres, à la suite des nuisances occasionnées par ses voisins.
Madame X a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 10 novembre 2016, à la suite du refus opposé par le ministre de l'intérieur à sa demande de communication de la liste des interventions effectuées depuis juillet 2007 par la gendarmerie dans son quartier « Le Petit Bourg » à Sabres, à la suite des nuisances occasionnées par ses voisins. La commission relève que la demande de Madame X porte, telle qu'elle est formulée, soit sur des documents figurant à la main courante du service de gendarmerie compétent, soit sur des rapports de constatation de troubles du voisinage. La commission rappelle tout d’abord que la main courante d’un service de gendarmerie n’est pas, à la différence d’un procès-verbal, transmise automatiquement à l’autorité judiciaire et conserve le caractère d’un document administratif soumis à l’application du livre III du code des relations entre le public et l'administration aussi longtemps qu’il n’a pas été procédé à cette transmission. Des extraits de la main courante d'un service de gendarmerie sont donc des documents communicables sur le fondement du livre III du code des relations entre le public et l'administration. Devront toutefois être occultées en application de l'article L311-6 de ce code, s’il y a lieu, les informations se rapportant à d’autres personnes que le demandeur et qui sont couvertes par le secret de la vie privée (âge, adresse, rémunération), qui portent une appréciation ou un jugement de valeur sur une personne physique, nommément désignée ou facilement identifiable ou qui font apparaître le comportement d’une autre personne, dès lors que la divulgation de ce comportement pourrait lui porter préjudice. Par ailleurs, la commission rappelle que des rapports de constatation de troubles du voisinage dressés par un service de gendarmerie sont communicables sous les mêmes réserves. Elle en déduit que la liste sollicitée des interventions de la gendarmerie dans son quartier est donc communicable à Madame X, sous ces réserves, mais qu'elle n'est pas fondée à demander, sur le fondement du livre III du code des relations entre le public et l'administration, la communication de la liste des interventions qui feraient uniquement apparaître un déplacement de la gendarmerie pour faire cesser les troubles de voisinage qu'auraient engendrés ses voisins. La commission émet en conséquence un avis favorable à la demande dans cette seule mesure.