Avis 20165193 Séance du 12/01/2017

Copie des documents suivants : 1) le courrier du maire de Pertuis en date du 3 septembre 2014 traitant des exercices de sécurité incendie au sein de l'EHPAD Résidence Saint-Roch ; 2) la réponse du directeur du SDIS de Vaucluse.
Monsieur X, X, a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 4 novembre 2016, à la suite du refus opposé par le président du conseil d'administration du service départemental d'incendie et de secours du Vaucluse à sa demande de copie des documents suivants : 1) le courrier du maire de Pertuis en date du 3 septembre 2014 traitant des exercices de sécurité incendie au sein de l'EHPAD Résidence Saint-Roch ; 2) la réponse du directeur du SDIS de Vaucluse. Après avoir pris connaissance de la réponse du président du conseil d'administration du service départemental d'incendie et de secours de Vaucluse, la commission rappelle que les documents faisant apparaître le comportement d'une personne nommément désignée ou aisément identifiable, dont la divulgation pourrait lui porter préjudice, n'est communicable qu'à cette personne, conformément aux dispositions de l’article L311-6. En application de ces dispositions doivent notamment être disjoints ou occultés d'un document administratif les éléments qui portent une appréciation ou un jugement de valeur sur une personne physique, nommément désignée ou facilement identifiable, qui font apparaître d'une personne physique ou morale un comportement dont la divulgation pourrait lui porter préjudice, ou dont la communication porterait atteinte à la protection de la vie privée, sauf à ce que ces disjonctions ou occultations privent d'intérêt la communication de ce document. En application de ces principes, la commission, qui a pu prendre connaissance du document sollicité au point 1) de la demande, estime que seule la dernière phrase du deuxième paragraphe débutant par « Cet état de fait (…) » devra faire l'objet d'une occultation dans la mesure où elle comporte des mentions faisant apparaître le comportement de personnes, qui, si elles ne sont pas nommément désignées, sont néanmoins aisément identifiables, dès lors que la divulgation de ce comportement pourrait leur porter préjudice. En revanche, elle considère que le document administratif sollicité, sous réserve de l’occultation précitée, est communicable à toute personne qui en fait la demande, en application de l'article L311-1 du code des relations entre le public et l'administration. Elle émet donc sous ces réserves un avis favorable à la demande sur ce point. S’agissant du document sollicité au point 2), le président du conseil d'administration du service départemental d'incendie et de secours de Vaucluse a informé la commission que ce document n'existait pas. La commission ne peut dès lors que déclarer sans objet la demande d'avis sur ce point.