Avis 20165172 Séance du 12/01/2017

Copie, adressée par courrier, de son dossier administratif détenu par le Bureau de la nationalité française et des étrangers.
Madame X a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 7 novembre 2016, à la suite du refus opposé par la préfète des Pyrénées-Orientales à sa demande de copie, adressée par courrier, de son dossier administratif détenu par le Bureau de la nationalité française et des étrangers. Après avoir pris connaissance de la réponse de l'administration, la commission rappelle que le dossier d'un étranger détenu par un service préfectoral est, en principe, communicable à l'intéressé, en application de l'article L311-6 du code des relations entre le public et l'administration, sous les réserves suivantes : - les éléments qui revêtent un caractère préparatoire et dont la communication est subordonnée à l'intervention de la décision administrative qu'ils préparent ne sont pas communicables avant que cette décision ne soit intervenue ou n'ait été définitivement abandonnée ; - doivent être occultées les mentions dont la communication porterait atteinte à la protection de la vie privée de tiers, ou qui feraient apparaître le comportement d'une personne, dès lors que la divulgation de ce comportement pourrait lui porter préjudice, sur le fondement des dispositions de l'article L311-6 du code des relations entre le public et l'administration, ainsi que les mentions dont la communication porterait atteinte à la sécurité publique ou la sécurité des personnes, en application du d) du 2° de l'article L311-5 du même code. La commission émet donc, sous ces réserves, un avis favorable et prend note de l'intention de l'administration de procéder à la communication de ces documents au demandeur dès réception du règlement des frais de reproduction.