Avis 20165170 Séance du 12/01/2017

Communication, par envoi à son domicile, de l'intégralité du dossier médical de son frère, Monsieur X X, qui séjourne dans l'établissement depuis le 23 décembre 2013.
Monsieur X a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 3 novembre 2016, à la suite du refus opposé par le directeur du foyer Sainte-Elisabeth à sa demande de communication, par envoi à son domicile, de l'intégralité du dossier médical de son frère, Monsieur X X, qui séjourne dans l'établissement depuis le 23 décembre 2013. La commission rappelle que l'article L1111-7 du code de la santé publique reconnaît le droit à toute personne d'accéder aux informations concernant sa santé détenues par des professionnels ou des établissements de santé, directement ou par l'intermédiaire d'un médecin qu'elle désigne. Elle précise cependant que le Conseil d’Etat, dans une décision du 26 septembre 2005, Conseil national de l’ordre des médecins, a interprété ces dispositions comme n’excluant pas la possibilité pour le patient de recourir à un mandataire pour accéder à ces informations dès lors que ce dernier peut justifier de son identité et dispose d’un mandat exprès, c’est-à-dire dûment justifié. La commission précise également que, dans le cas des patients majeurs sous tutelle, le droit d’accès est exercé par le tuteur, conformément à l’article L1111-2 du même code. Après avoir pris connaissance de la réponse adressée par l'administration, la commission relève que Monsieur X X est placé sous la tutelle d'un mandataire judiciaire à la protection des majeurs, et qu'en outre, Monsieur X ne justifie pas d'un mandat de son frère l'autorisant à accéder au dossier médical de ce dernier. Si le demandeur entend se prévaloir à l'appui de sa demande du huitième alinéa de l'article L1110-4 du code de la santé publique, la commission relève que ces dispositions n'ouvrent pas aux proches de la personne concernée un droit d'accès à son dossier médical, mais uniquement la possibilité d'obtenir de la part de son médecin les informations « nécessaires destinées à leur permettre d'apporter un soutien direct à celle-ci, sauf opposition de sa part ». Par ailleurs, la commission souligne qu'une telle dérogation au secret médical ne peut intervenir qu'« en cas de diagnostic ou de pronostic grave ». Or, en l'espèce, il ne ressort pas des pièces dont elle a pu prendre connaissance que le frère de Monsieur X se trouverait dans une telle situation. La commission en déduit que la situation ne relève pas des dispositions du huitième de l’article L1110-4 du code de la santé publique. Elle émet, par suite, un avis défavorable.