Avis 20165168 Séance du 09/02/2017
Communication des données du contrôle technique et du Système d'immatriculation des véhicules (SIV), détenues par l'Union technique de l'automobile du motocycle et du cycle (UTAC) en tant qu'organisme technique central (OTC), en vue de leur réutilisation sur la base de la signature d'une licence, dans le cadre d'un projet de contrôle du suivi kilométrique des véhicules, notamment :
1) s'agissant des informations relatives au véhicules contenues dans la base de données SIV (blocs 4 et 5) :
a) la marque du véhicule ;
b) la dénomination commerciale ;
c) le numéro d'immatriculation ;
d) la date de première immatriculation du véhicule ;
e) la date d'immatriculation dans la base SIV ;
f) le numéro d'identification du véhicule ;
2) s'agissant des informations relatives au contrôle technique contenues dans la base de données OTC-UTAC :
a) la date de passage au contrôle technique ;
b) le kilométrage relevé ;
c) le type de visite ;
d) le code centre ;
e) le numéro PV.
Monsieur X a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 03 novembre 2016, à la suite du refus opposé par la ministre de l'environnement, de l'énergie et de la mer à sa demande de communication des données du contrôle technique et du Système d'immatriculation des véhicules (SIV), détenues par l'Union technique de l'automobile du motocycle et du cycle (UTAC) en tant qu'organisme technique central (OTC), en vue de leur réutilisation sur la base de la signature d'une licence, dans le cadre d'un projet de contrôle du suivi kilométrique des véhicules, notamment :
1) s'agissant des informations relatives aux véhicules contenues dans la base de données SIV (blocs 4 et 5) :
a) la marque du véhicule ;
b) la dénomination commerciale ;
c) le numéro d'immatriculation ;
d) la date de première immatriculation du véhicule ;
e) la date d'immatriculation dans la base SIV ;
f) le numéro d'identification du véhicule ;
2) s'agissant des informations relatives au contrôle technique contenues dans la base de données OTC-UTAC :
a) la date de passage au contrôle technique ;
b) le kilométrage relevé ;
c) le type de visite ;
d) le code centre ;
e) le numéro PV.
S’agissant des informations relatives aux contrôles techniques des véhicules, la commission souligne qu'aux termes de l'article R323-1 du code de la route, tout propriétaire d'un véhicule n'est autorisé à le mettre ou le maintenir en circulation qu'après un contrôle technique ayant vérifié qu'il est en bon état de marche et en état satisfaisant d'entretien.
Sur le fondement des dispositions de l'article R323-6 du même code, ces contrôles techniques sont effectués par les services de l'Etat ou par un contrôleur agréé par l'Etat ou un prestataire exerçant ses fonctions dans des installations de contrôle agréées rattachées, le cas échéant, à un réseau de contrôle agréé.
En outre, sur le fondement de l'article R323-7, un organisme technique, dénommé organisme technique central, est chargé par le ministre chargé des transports :
1° de recueillir et d'analyser les résultats des contrôles afin de surveiller le fonctionnement des installations, de s'assurer de l'homogénéité des contrôles et de collecter des informations sur l'état du parc automobile national ;
2° de tenir à jour les éléments permettant d'adapter au progrès technique les équipements et les méthodes de contrôle, ainsi que l'information et la formation des contrôleurs ;
3° de fournir une assistance technique pour la vérification de la qualité des prestations fournies par les installations de contrôle.
Enfin, la commission constate que l’utilisation des résultats des contrôles techniques des véhicules à des fins autres que celles prévues par la réglementation est interdite sur le fondement de l'article R323-20 du code de la route, qui dispose que : « les résultats du contrôle ne peuvent être communiqués à un tiers autre que l'organisme technique central, la direction du réseau de contrôle, les agents de l'administration chargés de la surveillance des installations et tout organisme désigné à cette fin par le ministre chargé des transports ».
S’agissant des informations relatives à la circulation des véhicules, la commission souligne qu’il résulte des dispositions de l'article L330-2 du code de la route que ces informations ne peuvent être communiquées, à l'exception de celles relatives aux gages constitués sur les véhicules à moteur et aux oppositions au transfert du certificat d'immatriculation, qu’aux administrations ou personnes limitativement énumérées par cet article et uniquement pour autant qu’elles sont nécessaires à l’accomplissement de leurs missions de service public.
La commission constate donc que, s’agissant des informations relatives aux contrôles techniques des véhicules comme des informations relatives à la circulation des véhicules, le législateur et le pouvoir réglementaire ont entendu limiter leur accès et leur réutilisation aux seules personnes limitativement énumérées par ce code et que les dispositions spéciales du code de la route font obstacle à l’application des dispositions générales du livre III du code des relations entre le public et l’administration.
En l’espèce, la commission relève que le demandeur n’entre, à aucun titre, dans le champ d’application des dispositions spéciales du code de la route. Elle émet donc un avis défavorable à la demande.