Avis 20165134 Séance du 12/01/2017

Communication des documents suivants : 1) les rapports d'enquêtes administratives diligentées dans le cadre de sa demande de protection fonctionnelle ; 2) dans le cadre de sa demande daté du 27 août 2015 de reconnaissance de l'imputabilité au service de sa maladie survenue en 2014 : a) le rapport du 22 décembre 2015 établi par le Docteur X ; b) le rapport du 31 janvier 2016 de Monsieur X.
Monsieur X a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 14 novembre 2016, à la suite du refus opposé par le directeur général des finances publiques à sa demande de communication des documents suivants : 1) les rapports d'enquêtes administratives diligentées dans le cadre de sa demande de protection fonctionnelle ; 2) dans le cadre de sa demande datée du 27 août 2015 de reconnaissance de l'imputabilité au service de sa maladie survenue en 2014 : a) le rapport du 22 décembre 2015 établi par le Docteur X ; b) le rapport du 31 janvier 2016 de Monsieur X. En l'absence de réponse du directeur général des finances publiques, la commission rappelle qu'en application de l'article L311-6 du code des relations entre le public et l'administration, seuls les intéressés peuvent obtenir communication des documents administratifs et mentions mettant en cause leur vie privée, qui portent une appréciation ou un jugement de valeur sur eux ou qui font apparaître leur comportement dans des conditions susceptibles de leur porter préjudice. La commission émet en conséquence un avis favorable à la communication des documents demandés au point 1), sous réserve de l'occultation préalable des mentions qui pourraient faire apparaître le comportement de tiers dont la divulgation pourrait leur porter préjudice. En ce qui concerne les documents sollicités au point 2), la commission souligne qu'en matière de fonction publique, les documents qui se rapportent à la réunion d’un comité médical présentent le caractère de documents administratifs. Mais, le régime qui leur est applicable est différent selon que le comité a ou non rendu son avis. Avant l’avis du comité médical ou, le cas échéant, du comité médical supérieur, la commission constate que la communication à l’agent du dossier soumis au comité médical est prescrite par l’article 7 du décret n° 86-442 du 16 mars 1986 pris en application de l’article 35 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 et conformément au principe général des droits de la défense. Ce dossier doit comporter le rapport du médecin agréé qui a examiné le fonctionnaire ainsi que la saisine du comité médical par l’autorité compétente et toutes les pièces sur lesquelles cette saisine est fondée (CE 3 décembre 2010 ministère de l’intérieur, de l’outre-mer et des collectivités territoriales req. n° 325813). La méconnaissance de ces dispositions est susceptible de vicier la procédure suivie devant le comité médical. La commission relève cependant que l’article L342-2 du code des relations entre le public et l'administration ne lui donne pas compétence pour se prononcer sur le droit d’accès de l’agent à toutes les pièces de son dossier, y compris médicales, régi sur le fondement de la loi du 11 janvier 1984 par le décret du 16 mars 1986 et s’estime donc incompétente pour se prononcer sur les refus de communication intervenant sur des demandes présentées avant que les comités médicaux n’aient rendu leur avis. Une fois l’avis du comité médical ou, le cas échéant, du comité médical supérieur rendu, la commission estime que le rapport de la hiérarchie et la lettre de saisine de l’employeur sont des documents administratifs communicables à l’intéressé, en application de l’article 2 de la loi du 17 juillet 1978, sous réserve d’en occulter d’éventuelles mentions faisant apparaître le comportement de tiers nommément désignés et dont la divulgation pourrait leur porter préjudice, comme par exemple des témoignages ou des plaintes de tiers à l’égard de l’agent concerné par le rapport. La commission rappelle par ailleurs que l’article L. 1111-7 du code de la santé publique reconnaît à toute personne le droit d’accéder aux informations concernant sa santé, détenues par des professionnels ou des établissements de santé, à l’exception des informations mentionnant qu’elles ont été recueillies auprès de tiers n’intervenant pas dans la prise en charge thérapeutique ou concernant un tel tiers. En vertu du même article et du dernier alinéa du II de l’article 6 de la loi du 17 juillet 1978, ces informations sont communiquées au demandeur, selon son choix, directement ou par l’intermédiaire d’un médecin qu’il désigne à cet effet. Une fois l’avis du comité médical rendu, les rapports du médecin du travail et du médecin agréé qui a examiné l’agent sont donc également communicables à ce dernier, à l’exception des informations mentionnant qu’elles ont été recueillies auprès de tiers n’intervenant pas dans la prise en charge thérapeutique ou concernant un tel tiers. En l'espèce, la commission déduit de la demande qu'elle s'inscrit dans le cadre de la demande daté du 27 août 2015 de reconnaissance de l'imputabilité au service de sa maladie survenue en 2014 de Monsieur X pour les besoins de laquelle ont été établis à la fin de l'année 2015 et au début de l'année 2016 les rapports sollicités. Ils sont par suite communicables à Monsieur X à la condition toutefois que le comité médical se soit prononcé sur la demande. A défaut, la commission ne pourrait que décliner sa compétence, ainsi qu'il a été rappelé. Elle émet en conséquence un avis favorable au point 2) de la demande, sous cette réserve.