Avis 20165133 Séance du 12/01/2017

Communication du bilan relatif aux volumes d'eau prélevés par la société X dans les trois gites hydrominéraux (A-B-C) sur le secteur de Vittel Contrexéville, déclarés à l'AERM au cours des cinq dernières années.
Monsieur X, X, a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 17 novembre 2016, à la suite du refus opposé par le directeur de l'agence de l'eau Rhin-Meuse (AERM) à sa demande de communication du bilan relatif aux volumes d'eau prélevés par la société X dans les trois gites hydrominéraux (A-B-C) sur le secteur de Vittel Contrexéville, déclarés à l'AERM au cours des cinq dernières années. La commission rappelle, à titre préliminaire, que l'article L124-2 du code de l'environnement qualifie d'informations relatives à l'environnement toutes les informations disponibles, quel qu'en soit le support, qui ont notamment pour objet : « 1º L'état des éléments de l'environnement, notamment l'air, l'atmosphère, l'eau, le sol, les terres, les paysages, les sites naturels, les zones côtières ou marines et la diversité biologique, ainsi que les interactions entre ces éléments ; 2º Les décisions, les activités et les facteurs, notamment les substances, l'énergie, le bruit, les rayonnements, les déchets, les émissions, les déversements et autres rejets, susceptibles d'avoir des incidences sur l'état des éléments visés au 1º ; 3º L'état de la santé humaine, la sécurité et les conditions de vie des personnes, les constructions et le patrimoine culturel, dans la mesure où ils sont ou peuvent être altérés par des éléments de l'environnement, des décisions, des activités ou des facteurs mentionnés ci-dessus (….) ». La commission estime que le document sollicité contient des informations relatives à l'environnement, en tant qu'il porte sur l'utilisation de la ressource en eau par la société concernée, relevant par suite du champ d'application de ces dispositions. Selon les articles L124-1 et L124-3 du même code, le droit de toute personne d'accéder à des informations lorsqu'elles sont détenues, reçues ou établies par les autorités publiques ou pour leur compte, s'exerce dans les conditions définies par le titre Ier du livre III du code des relations entre le public et l’administration, sous réserve des dispositions du chapitre IV du titre II du livre I du code de l'environnement. A cet égard, les articles L124-4 et L124-5 précisent les cas dans lesquels l'autorité administrative peut rejeter une demande d'information relative à l'environnement. La commission, qui a pris connaissance de la réponse de l'administration, relève que l'agence de l’eau Rhin Meuse, établissement public, a opposé, en premier lieu, à la demande un motif tiré du secret fiscal. La commission rappelle qu'aux termes du I de l’article L213-10-9 du code de l'environnement : « Toute personne dont les activités entraînent un prélèvement sur la ressource en eau est assujettie à une redevance pour prélèvement sur la ressource en eau qui est assise sur le volume d'eau prélevé au cours d'une année ». Elle précise toutefois que l'article L124-4 du code de l'environnement ne permet pas de refuser la communication d'informations relatives à l'environnement au motif qu'elles seraient couvertes par les « secrets protégés par la loi » au sens du h du 2° de l’article L311-5 du code des relations entre le public et l’administration auquel il ne renvoie pas et au nombre desquels figure le secret professionnel mentionné à l'article L103 du livre des procédures fiscales. En outre, et en tout état de cause, elle constate que la redevance pour prélèvement sur la ressource en eau n’étant pas instituée par le code général des impôts, elle n'est pas couverte par le secret professionnel en matière fiscale qui ne concerne que les impositions, droits et taxes prévus au code général des impôts. En dernier lieu, l'agence de l'eau a opposé, en réponse à la demande qui lui a été adressée par la commission, un refus tiré de la protection du secret en matière industrielle et commercial. La commission considère, comme elle l'a fait dans un conseil n° 20081726, qu'eu égard à ses modalités de calcul, le montant de la redevance pour prélèvement sur la ressource en eau révèle le volume d'eau prélevé au cours d'une année et permet donc d'apprécier le niveau d'activité de la société autorisée à effectuer le prélèvement en application de l'article L214-3 du code de l'environnement. En outre, en tant que le document sollicité permettrait d'apprécier les variations de prélèvement entre les trois gites hydrominéraux A, B et C, il révèlerait les choix stratégiques de la société. La commission en déduit que le document sollicité relève du secret en matière industrielle et commerciale protégé par le 1° de l'article 311-6 du code des relations entre le public et l'administration auquel renvoient les dispositions de l'article L124-4 du code de l'environnement. L'agence de l'eau Rhin Meuse était donc fondée à refuser la communication du document sollicité, après avoir apprécié l'intérêt de cette communication. La commission émet dès lors un avis défavorable à la demande d'avis.