Avis 20165118 Séance du 19/01/2017
Copie des bordereaux journaux n° 2, 8, 13, 19, 24, 36, 44, 49, 59, 68, 73 et 81 concernant les salaires du personnel de la mairie pour l'exercice 2014.
Monsieur XX a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 21 novembre 2016, à la suite du refus opposé par le mairie de Roche-en-Régnier à sa demande de communication d'une copie des bordereaux journaux n° 2, 8, 13, 19, 24, 36, 44, 49, 59, 68, 73 et 81 concernant les salaires du personnel de la mairie pour l'exercice 2014.
En réponse à la demande qui lui a été adressée, le mairie de Roche-en-Régnier a informé la commission que le montant des mandats de paiement nominatifs sollicités reflétaient non seulement le grade et l'échelon atteints par chacun des agents mais également et de manière non séparable une appréciation sur leur manière de servir.
La commission rappelle que la vie privée des fonctionnaires et agents publics doit, de manière générale, bénéficier de la même protection que celle des autres citoyens. Elle admet toutefois que les fonctions et le statut de ces personnels justifient que certaines informations les concernant puissent être communiquées. Il en est ainsi, notamment, de la qualité d'agent public, de l'adresse administrative, des arrêtés de nomination et, s'agissant de la rémunération, des composantes fixes de celle-ci : grade et échelon, indice de traitement, nouvelle bonification indiciaire (NBI), indemnités de sujétion.
En revanche, les mentions intéressant la vie privée des agents ou révélant une appréciation portée sur eux (éléments de rémunération qui sont fonction de la situation personnelle ou familiale ou de l'appréciation portée sur la façon de servir) ne sont pas communicables à des tiers en application de l'article L311-6 du code des relations entre le public et l'administration.
En l'espèce, la commission relève que la rémunération des agents concernés comporte une part variable et que la communication du montant total de cette rémunération, combinée avec les composantes fixes qui sont par ailleurs communicables, permettrait de déduire le sens de l'appréciation ou du jugement de valeur porté sur l'agent.
Elle émet donc un avis défavorable à la communication des documents sollicités.