Avis 20165091 Séance du 19/01/2017
Communication des documents suivants relatifs à son accouchement par césarienne en urgence le 22 février 1992 :
1) la concernant :
- dossier de suivi de grossesse
- dossier obstétrical et d'accouchement
- compte-rendu opératoire de sa césarienne
- dossier de suites de couches
2) en ce qui concerne sa fille, X :
- dossier de suivi de l'enfant à la Maternité
- dossier médical après la sortie de la maternité.
Madame X a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 08 novembre 2016, à la suite du refus opposé par le Directeur général de la Maternité des Lilas à sa demande de communication d'une copie des documents suivants relatifs à son accouchement par césarienne en urgence le 22 février 1992 :
1) la concernant :
- dossier de suivi de grossesse
- dossier obstétrical et d'accouchement
- compte-rendu opératoire de sa césarienne
- dossier de suites de couches
2) en ce qui concerne sa fille, X :
- dossier de suivi de l'enfant à la Maternité
- dossier médical après la sortie de la maternité.
Concernant les documents visés au point 1) :
En réponse à la demande qui lui a été adressée, le Directeur général de la Maternité des Lilas a informé la commission que les documents visés au point 1) ont été communiqués au demandeur par courrier du 16 décembre 2016.
La commission ne peut, dès lors, que déclarer sans objet la demande d'avis sur ce point.
Concernant les documents visés au point 2) :
La commission rappelle qu'en matière de communication de documents médicaux les titulaires de l'autorité parentale, lorsque la personne intéressée est mineure, exercent le droit d'accès en son nom. Elle relève, en revanche, que lorsque la personne intéressée est majeure et qu'elle n'est pas placée sous tutelle, elle seule peut obtenir communicable de son dossier médical, en application de l'article L1111-7 du code de la santé publique, à l'exception des informations mentionnant qu'elles ont été recueillies auprès de tiers n'intervenant pas dans la prise en charge thérapeutique ou concernant un tel tiers.
En l'espèce, la commission relève que la fille du demandeur est majeure et n'apparaît pas être sous tutelle. Elle considère dès lors que les documents visés au point 2) sont communicables à cette seule personne, et non au demandeur.
Elle émet donc un avis défavorable sur ce point.