Avis 20165085 Séance du 12/01/2017
Copie de l'attestation de ses prestations familiales pour les années 1982 à 1986.
Madame X a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 7 novembre 2016, à la suite du refus opposé par le directeur de la Caisse d'allocations familiales de Corse du Sud à sa demande de communication d'une attestation des prestations familiales qu'elle a perçues au titre de la période de mars 1982 à juin 1986.
La commission, qui prend note de la réponse que lui a adressée le directeur de la Caisse d'allocations familiales de Corse du Sud, rappelle que le droit de communication prévu à l'article L311-1 du code des relations entre le public et l’administration ne s'applique qu'à des documents existants ou susceptibles d’être obtenus par un traitement automatisé d’usage courant. En revanche, et sous cette dernière réserve, cette loi ne fait pas obligation à l’administration saisie d’une demande de communication de procéder à des recherches en vue de collecter l'ensemble des documents éventuellement détenus (CE, 27 septembre 1985, Ordres des avocats de Lyon c/ X, recueil page 267) ou d'établir un document en vue de procurer les renseignements ou l'information souhaités (CE, 30 janvier 1995, Min. d'État, min. éduc. nat. c/ Mme X et CE, 22 mai 1995, Association de défense des animaux victimes d'ignominie ou de désaffection).
En l’espèce, la commission constate que la demande tend à l’élaboration d’un nouveau document, qui ne peut être obtenu à l’aide d’un traitement automatisé d’usage courant. L'établissement de l'attestation sollicitée nécessite en effet la collecte préalable de documents, dont le directeur de la Caisse d'allocations familiales de Corse du Sud indique en tout état de cause qu'ils ne sont plus à la disposition de ses services en raison de leur ancienneté.
La commission déclare dès lors la demande d’avis irrecevable.