Avis 20165046 Séance du 15/12/2016

Copie de l'ensemble des autorisations et/ou des refus relatifs au cumul d'emplois du brigadier-chef X, portant le matricule 445668, pour les années scolaires 2014-2015 et 2015-2016.
Monsieur X a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 27 octobre 2016, à la suite du refus opposé par le ministre de l'intérieur à sa demande de copie de l'ensemble des autorisations et/ou des refus relatifs au cumul d'emplois du brigadier-chef X, portant le matricule 445668, pour les années scolaires 2014-2015 et 2015-2016. En l’absence, à la date de sa séance, de réponse de l’administration, la commission relève qu'en vertu de l'article 25 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, dans sa rédaction applicable jusqu'à l'entrée en vigueur de l'article 25 septies issu de la loi n° 2016-483 du 20 avril 2016 relative à la déontologie et aux droits et obligations des fonctionnaires, les fonctionnaires et agents non titulaires de droit public doivent consacrer l'intégralité de leur activité professionnelle aux tâches qui leur sont confiées et ne peuvent en principe exercer à titre professionnel une activité privée lucrative de quelque nature que ce soit. La même disposition prévoit toutefois certaines dérogations permettant notamment à un fonctionnaire, sous réserve d’y être autorisé par l'autorité hiérarchique dont il relève, « d'exercer à titre accessoire une activité, lucrative ou non, auprès d'une personne ou d'un organisme public ou privé dès lors que cette activité est compatible avec les fonctions qui lui sont confiées et n'affecte pas leur exercice. » La commission estime que les documents sollicités constituent des documents administratifs. Elle rappelle toutefois que la vie privée des fonctionnaires et agents publics doit bénéficier de la même protection que celle des autres citoyens. Si elle admet que les fonctions et le statut de ces personnels justifient que certaines informations les concernant puissent être communiquées, telles que leur qualité d'agent public, leur adresse administrative ou encore les composantes fixes de leur rémunération, la commission estime cependant que la protection, par l’article L311-6 du code des relations entre le public et l’administration, de la vie privée impose que ces aménagements soient limités à ce qui est strictement nécessaire à leur information légitime. En l'espèce, la commission estime que le choix d'un agent public d'exercer une activité en plus de son activité principale relève de la vie privée de cette personne. Elle considère, par suite, que les autorisations ou refus d'autorisation de cumul d'activités ne sont, en principe, communicables qu'aux personnes intéressées, au sens du même article. De tels documents ne seraient communicables à des tiers que dans l'hypothèse où la demande d'autorisation de cumul d'activités porterait sur l'exercice non d'une activité privée, mais d'une autre activité de nature publique, sous réserve toutefois de l'occultation préalable des mentions couvertes par le secret de la vie privée, telles que la date de naissance ou les coordonnées personnelles. Par conséquent, la commission émet un avis défavorable à la demande dans l’hypothèse où les documents sollicités concerneraient l’exercice d’une activité privée. Elle émet un avis favorable pour le cas où ces documents seraient relatifs à une activité de nature publique, sous les réserves mentionnées ci-dessus.