Avis 20165029 Séance du 15/12/2016

Communication de son dossier médical du 25 juillet 2015 incluant l'ensemble des traitements qui lui ont été administrés « à tort ».
Madame X a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 26 octobre 2016, à la suite du refus opposé par le directeur du centre hospitalier d'Antibes-Juan-les-Pins à sa demande de communication de son dossier médical du 25 juillet 2015 incluant l'ensemble des traitements qui lui ont été administrés « à tort ». La commission rappelle que l'article L1111-7 du code de la santé publique dispose que sont communicables à l'intéressé tous les documents composant le dossier médical d'un patient, c'est-à-dire les documents concernant la santé d'une personne détenus par des professionnels et établissements de santé qui « sont formalisées ou ont fait l'objet d'échanges écrits entre professionnels de santé, notamment des résultats d'examen, comptes rendus de consultation, d'intervention, d'exploration ou d'hospitalisation, des protocoles et prescriptions thérapeutiques mis en œuvre, feuilles de surveillance, correspondances entre professionnels de santé, à l'exception des informations mentionnant qu'elles ont été recueillies auprès de tiers n'intervenant pas dans la prise en charge thérapeutique ou concernant un tel tiers ». En vertu du même article et du dernier alinéa de l’article L311-6 du code des relations entre le public et l’administration, ces informations sont communiquées à l'intéressé, selon son choix, directement ou par l'intermédiaire d'un médecin qu'il désigne à cet effet. En réponse à la demande qui lui a été adressée, le directeur du centre hospitalier d'Antibes-Juan-les-Pins a fait savoir à la commission que le compte-rendu d'une consultation externe suite au passage du demandeur dans le service des urgences, le 25 juillet 2015, lui a déjà été adressé par courrier en date du 8 décembre 2015 et qu'il n'existait aucun autre document. Le refus de communication allégué n'étant pas établi, la commission ne peut que déclarer irrecevable la demande d'avis.