Avis 20165028 Séance du 15/12/2016

Copie de l'avis du médecin-conseil de l'Agence régionale de santé en date du 9 février 2016 concernant le dossier médical de Monsieur X, dans le cadre de la demande de titre de séjour de son client, Monsieur X, en sa qualité de parent (fils) accompagnant un étranger malade.
Maître X, conseil de Monsieur X, a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 26 octobre 2016, à la suite du refus opposé par le directeur de l'agence régionale de santé (ARS) de Provence-Alpes-Côte-d'Azur (délégation territoriale des Alpes-Maritimes) à sa demande de copie de l'avis du médecin-conseil en date du 9 février 2016 concernant le dossier médical de Monsieur X, dans le cadre de la demande de titre de séjour de son client, Monsieur X, fils du précédent, en qualité de parent accompagnant un étranger malade. En l'absence de réponse, à la date de sa séance, de l'administration, la commission rappelle que l'avis médical établi par l'ARS en application de l'article R313-22 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile est communicable à l'intéressé, en application de l'article L311-6 du code des relations entre le public et l'administration et de l'article L1111-7 du code de la santé publique. La commission relève qu'en l'espèce, la demande émane de l'avocat de Monsieur X, lequel n'a pas, au regard du document sollicité qui concerne son père, la qualité de personne intéressée au sens de ces dispositions. Elle ne peut, dès lors, qu'émettre un avis défavorable.