Avis 20165022 Séance du 15/12/2016

Copie des documents suivants relatifs à l'alimentation en eau et à l'assainissement de la ville de Salernes : 1) le contrat liant cette commune et le Syndicat intercommunal du Haut-Var ; 2) le contrat liant la Société d'équipement et d'entretien des réseaux communaux (SEERC) à ce même syndicat.
Madame X, X, a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 24 octobre 2016, à la suite du refus opposé par la présidente du syndicat intercommunal du Haut Var pour l'utilisation des eaux du Verdon à sa demande de copie des documents suivants relatifs à l'alimentation en eau et à l'assainissement de la ville de Salernes : 1) le contrat liant cette commune et le Syndicat intercommunal du Haut-Var ; 2) le contrat liant la Société d'équipement et d'entretien des réseaux communaux (SEERC) à ce même syndicat. La commission rappelle à titre liminaire qu'aux termes de l'article L300-2 du code des relations entre le public et l'administration, sont considérés comme documents administratifs « les documents produits ou reçus, dans le cadre de leur mission de service public, par l'Etat, les collectivités territoriales ainsi que par les autres personnes de droit public ou les personnes de droit privé chargées d'une telle mission. La commission relève qu’aux termes des stipulations de l’article 2 du contrat de gestion déléguée du service d’eau potable conclu le 13 août 2004 entre le syndicat intercommunal du Haut Var pour l'utilisation des eaux du Verdon et la Société SEERC, l’autorité délégante, dénommée la collectivité, a décidé de confier au délégataire, la société SEERC, la gestion par affermage de son service de distribution publique d'eau potable. La commission estime ainsi que les documents sollicités par Madame X, se rattachent à une mission de service public et revêtent le caractère de documents administratifs. En réponse à la demande qui lui a été adressée, la présidente du syndicat intercommunal du Haut Var pour l’utilisation des eaux du Verdon a informé la commission que le document sollicité au point 1) n’existe pas, les communes adhérant au syndicat intercommunal par délibération. La commission ne peut dès lors que déclarer sans objet la demande d'avis sur ce point. S’agissant du document sollicité au point 2), la commission observe que le contrat liant la Société d'équipement et d'entretien des réseaux communaux (SEERC) au syndicat intercommunal du Haut-Var pour l'utilisation des eaux du Verdon est un contrat de délégation de service public, lequel a fait l’objet de trois avenants. La commission rappelle qu'une fois signés, les contrats de délégation de service public et les documents qui s'y rapportent sont considérés comme des documents administratifs soumis au droit d'accès institué par le livre III du code des relations entre le public et l’administration. Ce droit de communication, dont bénéficient tant les entreprises non retenues que toute autre personne qui en fait la demande, doit toutefois s'exercer dans le respect du secret en matière industrielle et commerciale, protégé par les dispositions de l’article L311-6 du code précité. Sont notamment visées par cette réserve, les mentions relatives aux moyens techniques et humains, à la certification de système qualité, aux certifications tierces parties ainsi qu'aux certificats de qualification concernant la prestation demandée, ainsi que toute mention concernant le chiffre d'affaires et les coordonnées bancaires. En application de ces principes, la commission considère de façon générale que, sous réserve des particularités propres à chaque délégation : - l'offre détaillée de l'entreprise retenue est en principe communicable, dans la mesure où elle fait partie intégrante du contrat. De plus, doivent être occultées dans les documents préalables à la conclusion de la délégation de service public (procès-verbaux, rapports de la commission prévue à l'article L1411-5 du code général des collectivités territoriales et de l'autorité habilitée à signer le contrat, documents relatifs à la négociation des offres) les mentions relatives aux détails techniques et financiers de ces offres ; - les notes et classements des entreprises non retenues ne sont communicables qu'à celles-ci, chacune en ce qui la concerne, en application de l’article L311-6 du code des relations entre le public et l’administration. En revanche, les notes, classements et éventuelles appréciations de l'entreprise lauréate du marché sont librement communicables ; - le contrat de délégation de service public est communicable ainsi que ses annexes, sous réserve de l'occultation des éléments couverts par le secret industriel et commercial. La commission émet donc, sous réserve de l'occultation préalable des mentions couvertes par le secret en matière commerciale et industrielle, un avis favorable à la communication du document visé au point 2), soit le contrat de délégation de service public et ses avenants.