Avis 20165009 Séance du 12/01/2017

Copie de l'entier dossier de permis de construire n° PC 00608815S0348 délivré aux société IKEA et Bouygues Immobilier le 15 septembre 2016, notamment : 1) l'arrêté de permis de construire ; 2) l'ensemble des documents annexés à cet arrêté, notamment a) le dossier de demande de permis de construire avec les plans ; b) les avis rendus par les services consultés.
Maître X, pour le compte de l'association En toute Franchise département des Alpes-Maritimes, a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 3 novembre 2016, à la suite du refus opposé par le maire de Nice à sa demande de communication de l’entier dossier du permis de construire n° PC 006 088 15 S0 348 accordé le 15 septembre 2016 aux sociétés Ikea développement et Bouygues Immobilier comprenant : 1) l’arrêté de permis de construire ; 2) l’ensemble des documents visés pour être annexés à cet arrêté, notamment l’entier dossier de demande de permis de construire (pièces écrites et graphiques) et les avis rendu par les différents services consultés. En réponse à la demande qui lui a été adressée, le maire de Nice a informé la commission de ce que les documents sollicités ont été mis à disposition du demandeur par voie électronique le 26 septembre 2016. La commission en prend note mais remarque que ce message électronique a été envoyé à une adresse erronée. La commission rappelle ensuite que les documents produits et reçus par l’administration en matière d’autorisations individuelles d’urbanisme, telles que les permis de construire, sont en principe communicables à toute personne qui en fait la demande, en application de l’article L311-1 du code des relations entre le public et l’administration. En vertu du principe de l’unité du dossier, le droit à communication s’applique à tous les documents qu’il contient, qu’ils émanent du pétitionnaire ou aient été élaborés par l’administration, sous réserve que cette communication ne porte pas atteinte à un secret protégé par les articles L311-5 et L311-6 du même code, et qu’ils ne revêtent plus un caractère préparatoire, soit que la décision ait été effectivement prise, soit que l'autorité compétente ait renoncé à son projet. La commission émet donc sous ces réserves un avis favorable et rappelle en outre qu'en vertu de l'article L311-9 du code des relations entre le public et l’administration, l'accès aux documents administratifs s'exerce, au choix du demandeur et dans la limite des possibilités techniques de l'administration, soit par consultation gratuite sur place, soit par courrier électronique et sans frais lorsque le document est disponible sous forme électronique, soit, sous réserve que la reproduction ne nuise pas à la conservation du document, par la délivrance d'une copie sur un support identique à celui utilisé par l'administration ou compatible avec celui-ci et aux frais du demandeur, sans que ces frais puissent excéder le coût de cette reproduction et de l’envoi du document. A cet égard, la commission précise que les frais autres que le coût de l'envoi postal ne peuvent excéder des montants définis par l'arrêté conjoint du Premier ministre et du ministre du budget du 1er octobre 2001, à savoir, dans le cas de copies réalisées sur support papier, 0,18 euro la page en format A4. Ces dispositions s'appliquent aussi bien aux collectivités territoriales qu'à l'État et à ses établissements publics.