Avis 20165008 Séance du 12/01/2017

Communication des arrêtés de nomination relatifs à l’ensemble des Directeurs Généraux des Services (DGS), des Directeurs Généraux pour l'Administration (DGA) et des Directeurs de services.
Monsieur X X a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 25 octobre 2016, à la suite du refus opposé par le maire Villejuif à sa demande de communication, en sa qualité de conseiller municipal, des arrêtés de nomination de l’ensemble des directeurs généraux des services, directeurs généraux adjoints et directeurs de service nommés depuis le début de la mandature. La commission précise que les demandes complémentaires de communication formulées par Monsieur X X le 26 décembre 2016 tendant à obtenir les arrêtés portant attribution du régime indemnitaire de l’ensemble des membres de la direction générale et des directeurs nommés depuis avril 2014, ne font pas partie de la présente demande d'avis qui n'a pas été instruite sur ces points. La commission indique, à titre liminaire, qu'elle n'est pas compétente pour se prononcer sur les droits d'information que les conseillers municipaux tirent, en cette qualité, de textes particuliers tel l'article L2121-13 du code général des collectivités territoriales, qui dispose que : « Tout membre du conseil municipal a le droit, dans le cadre de sa fonction, d'être informé des affaires de la commune qui font l'objet d'une délibération ». Toutefois, cette circonstance ne fait pas obstacle à ce que les élus puissent se prévaloir du droit d'accès prévu par le livre III du code des relations entre le public et l'administration, qui est ouvert à toute personne, indépendamment des fonctions qu'elle exerce ou des mandats qu'elle détient. En réponse à la demande qui lui a été adressée, le maire de Villejuif a indiqué à la commission avoir rejeté la demande de Monsieur X par un courrier en date du 12 décembre 2016 dont la commission a pu prendre connaissance, en raison de son imprécision et de son absence de formulation par écrit. La commission rappelle que le livre III du code des relations entre le public et l’administration ne permet pas à l’administration d'exiger qu'une demande d'accès à un document administratif soit formulée par écrit. Il ressort cependant des pièces du dossier que le demandeur a adressé par courriel sa demande à la directrice générale adjointe en charge des ressources humaines. La commission précise que l’ensemble le livre III du code des relations entre le public et l'administration garantit à toute personne un droit d’accès aux documents administratifs existants ou susceptibles d’être obtenus par un traitement automatisé d’usage courant, mais ne fait pas obligation aux autorités administratives de répondre aux demandes de renseignements qui leur sont adressées. A supposer qu’une demande d’arrêtés portant nomination d’agents ne comporte pas le nom des agents concernés, cette demande qui désigne en l’espèce les fonctions des agents en question, ne constitue cependant pas une demande de renseignement. S'agissant des arrêtés de nomination demandés, la commission souligne que le Conseil d’État a jugé, dans sa décision Commune de Sète, du 10 mars 2010 (n° 303814), que les dispositions de l’article L2121-26 du code général des collectivités territoriales, dont la portée n’est pas limitée aux arrêtés réglementaires, ne sauraient être interprétées, eu égard à leur objectif d’information du public sur la gestion municipale, comme prescrivant la communication des arrêtés portant des appréciations d’ordre individuel sur les fonctionnaires communaux. Ainsi, les arrêtés portant mesure individuelle de recrutement qui ne sont pas susceptibles de comporter une appréciation ou un jugement de valeur sur une personne physique nommément désignée sont intégralement communicables à toute personne qui en fait la demande. La commission précise, par ailleurs, que les éléments relatifs à la rémunération des agents publics sont communicables à toute personne qui en fait la demande, sous réserve toutefois de l’occultation préalable des éléments y figurant qui seraient liés, soit à la situation familiale et personnelle de l'agent en cause (supplément familial), soit à l'appréciation ou au jugement de valeur porté sur sa manière de servir (primes pour travaux supplémentaires, primes de rendement) ou encore de celles relatives aux horaires de travail, aux indemnités et heures supplémentaires. Il en serait de même, dans le cas où la rémunération comporterait une part variable, du montant total des primes versées ou du montant total de la rémunération, dès lors que ces données, combinées avec les composantes fixes, communicables, de cette rémunération, permettraient de déduire le sens de l'appréciation ou du jugement de valeur porté sur l'agent. Sous ces réserves la commission, en application des principes qui viennent d’être rappelés, émet un avis favorable.