Avis 20165007 Séance du 19/01/2017

Communication du dossier de sa cliente relatif à la transcription des actes de naissances de ses enfants X, né le X à Yaoundé, X, née le X à Yaoundé et X née le X à Yaoundé, détenu par le consulat de France à Yaoundé.
Maître X, X, a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 31 octobre 2016, à la suite du refus opposé par le ministre des affaires étrangères et du développement international à sa demande de communication d'une copie du dossier de sa cliente relatif à la transcription des actes de naissances de ses enfants X, né le X à Yaoundé, X, née le X à Yaoundé et X née le X à Yaoundé, détenu par le consulat de France à Yaoundé. En réponse à la demande qui lui a été adressée, le ministre des affaires étrangères et du développement international a informé la commission qu'il ne disposait pas éléments suffisant à établir l’authenticité des actes de naissance des trois enfants du demandeur au sens de l’article 47 du code civil. La commission rappelle que les actes notariés ou d'état-civil, qui relèvent de l'autorité judiciaire, ne sont pas des documents administratifs et n'entrent donc pas dans le champ d'application du code des relations entre le public et l'administration (CE 9 février 1983, X, n°35292, recueil Lebon p.53). La commission indique par ailleurs que la communication des documents d'état-civil est notamment régie par les articles 8 et suivants du décret n°62-921 du 3 août 1962 modifiant certaines règles relatives aux actes de l'état civil. La commission se déclare, en conséquence, incompétente pour se prononcer sur la demande.