Conseil 20164998 Séance du 01/12/2016

1) caractère communicable d'un permis de construire annulé par les juridictions administratives alors que la jurisprudence du Conseil d'Etat est constante sur le fait qu'un acte administratif annulé est réputé ne jamais avoir existé ; 2) quelles conséquences en cas de refus de communication ; 3) l'appréciation de cette communication n'est-elle pas à laisser à l'interprétation du tribunal administratif.
La commission d'accès aux documents administratifs a examiné dans sa séance du 1er décembre 2016 votre demande de conseil relative à la communication d'un permis de construire annulé par les juridictions administratives. Vous vous interrogez en particulier sur le point de savoir si un tel acte, qui est réputé n'avoir jamais existé compte tenu de son annulation contentieuse, doit néanmoins être communiqué, ainsi que sur les conséquences en cas de refus de communication par la commune et sur les pouvoirs du tribunal administratif dans ce cas de figure. La commission rappelle d'abord qu'aux termes de l’article L300-2 du code des relations entre le public et l’administration: « Sont considérés comme documents administratifs, (…), quels que soient leur date, leur lieu de conservation, leur forme et leur support, les documents produits ou reçus, dans le cadre de leur mission de service public, par l’État, les collectivités territoriales ainsi que par les autres personnes de droit public ou les personnes de droit privé chargées d’une telle mission ». Selon l’article L311-1 du même code: « Sous réserve des dispositions des articles L311-5 et L311-6, les autorités mentionnées à l'article L300-2 sont tenues de communiquer les documents administratifs qu'elles détiennent aux personnes qui en font la demande (...) ». Le droit d'accès prévu par le titre Ier du livre III du code des relations entre le public et l’administration s'applique ainsi à tous les documents administratifs tels que définis par les dispositions précitées, indépendamment de leur caractère décisoire ou exécutoire. La commission vous précise, par suite, que l'annulation par la juridiction administrative d'un permis de construire est sans incidence sur l'existence matérielle du document que vous détiendriez, non plus que sur son caractère administratif. Il est dès lors communicable, alors même qu'il aurait été annulé, à toute personne qui en fait la demande, en application de l’article L311-1 du code des relations entre le public et l’administration, sous réserve que cette communication ne porte pas atteinte à un secret protégé par les articles L311-5 et L311-6 du même code.