Conseil 20164995 Séance du 15/12/2016
Caractère communicable, à un cabinet d'avocats représentant un client sans lien contractuel avec la commune, des documents suivants relatifs à des prestations n'ayant pas fait l'objet d'un marché public, réalisées avec une société organisant des prestations musicales dans le cadre de festivités organisées par la ville :
1) les contrats, les devis et les factures ;
2) les échanges intervenus en vue de la signature de ces contrats.
La commission d'accès aux documents administratifs a examiné dans sa séance du 15 décembre 2016 votre demande de conseil relative au caractère communicable, à un cabinet d'avocats représentant un client sans lien contractuel avec la commune, des documents suivants relatifs à des prestations n'ayant pas fait l'objet d'un marché public, réalisées avec une société organisant des prestations musicales dans le cadre de festivités organisées par la ville :
1) les contrats, les devis et les factures ;
2) les échanges intervenus en vue de la signature de ces contrats.
La commission relève qu'aux termes de l'article 4 de l'ordonnance n° 2015-899 du 23 juillet 2015 relative aux marchés publics, ceux-ci sont des contrats conclus à titre onéreux par un ou plusieurs acheteurs soumis à l'ordonnance avec un ou plusieurs opérateurs économiques, pour répondre à leurs besoins en matière de travaux, de fournitures ou de services. Par suite, un contrat portant sur l'organisation de prestations musicales, conclu par une commune, soumise à l'ordonnance précitée, et comprenant le versement d'un prix par la collectivité en contrepartie de ces prestations, doit être qualifié de marché public.
La commission rappelle sa position constante selon laquelle une fois signés, les marchés publics et les documents qui s’y rapportent sont des documents administratifs soumis au droit d'accès institué par le livre III du code des relations entre le public et l’administration.
Ce droit de communication, dont bénéficient tant les entreprises non retenues que toute autre personne qui en fait la demande, doit toutefois s'exercer dans le respect du secret en matière industrielle et commerciale, protégé par les dispositions de l’article L311-6 de ce code. Sont notamment visées par cette réserve les mentions relatives aux moyens techniques et humains, à la certification de système qualité, aux certifications tierces parties ainsi qu'aux certificats de qualification concernant la prestation demandée, ainsi que toute mention concernant le chiffre d'affaires, les coordonnées bancaires et les références autres que celles qui correspondent à des marchés publics.
Par ailleurs, il résulte de la décision du Conseil d’Etat du 30 mars 2016, Centre hospitalier de Perpignan (n° 375529), que, lorsqu’elles sont saisies d’une demande de communication de documents relatifs à un marché public, les autorités mentionnées à l’article L300-2 du même code doivent examiner si les renseignements contenus dans ces documents peuvent, en affectant la concurrence entre les opérateurs économiques, porter atteinte au secret en matière commerciale et industrielle et faire ainsi obstacle à cette communication. Le Conseil d’Etat a en outre précisé qu’au regard des règles de la commande publique, doivent être regardées comme communicables, sous réserve des secrets protégés par la loi, l’ensemble des pièces d’un marché public et que, dans cette mesure, l’acte d’engagement, le prix global de l’offre et les prestations proposées par l’entreprise attributaire, notamment, sont en principe communicables. En revanche, les éléments qui reflètent la stratégie commerciale d’une entreprise opérant dans un secteur d’activité et dont la divulgation est susceptible de porter atteinte au secret commercial ne sont, en principe, pas communicables. Il en va ainsi du bordereau des prix unitaires. L'examen de l’offre d’une entreprise attributaire au regard du respect du secret en matière commerciale et industrielle conduit ainsi la commission à considérer que l’offre de prix détaillée contenue dans le bordereau des prix unitaires, la décomposition du prix global et forfaitaire ou le détail quantitatif estimatif, ne sont pas communicables aux tiers.
Enfin, la commission ajoute qu'en application de l'article L2121-26 du code général des collectivités territoriales, « toute personne physique ou morale a le droit de demander communication des procès-verbaux du conseil municipal, des budgets et des comptes de la commune et des arrêtés municipaux ». Elle précise que ces dispositions permettent à toute personne qui en fait la demande d’obtenir communication des pièces justificatives des comptes de la commune.
Par suite, la commission estime que les contrats, les devis, les factures et les correspondances sollicitées sont communicables à toute personne en faisant la demande, à l'exception cependant des éléments de l'éventuelle négociation antérieure à la signature d'un contrat ou à l'acceptation d'un devis et qui seraient couverts par le secret commercial.