Conseil 20164985 Séance du 27/04/2017

Possibilité et cadre légal de la mise en ligne des recueils d'actes administratifs du conseil régional. Cependant, se pose la question du traitement des données à caractère personnel qui s'y trouvent, notamment l'identité de certains particuliers, bénéficiaires de subventions.
La commission d'accès aux documents administratifs a examiné dans sa séance du 27 avril 2017 votre demande de conseil relative à la possibilité et au cadre légal de la mise en ligne des délibérations du conseil régional de Bretagne et du recueil des actes administratifs et au traitement des données à caractère personnel qui s’y trouvent. 1. La commission rappelle que l’article L312-1 du code des relations entre le public et l’administration prévoit que les administrations peuvent rendre publics les documents administratifs qu'elles produisent ou reçoivent et que la publication en ligne à leur initiative des documents que produisent ou reçoivent les autorités administratives est aujourd’hui régie par les dispositions de l’article L312-1-2 du code des relations entre le public et l’administration. Aux termes de ce dernier article : « Sauf dispositions législatives ou réglementaires contraires, lorsque les documents et données (...) comportent des mentions entrant dans le champ d'application des articles L311-5 ou L311-6, ils ne peuvent être rendus publics qu'après avoir fait l'objet d'un traitement permettant d'occulter ces mentions. / Sauf dispositions législatives contraires ou si les personnes intéressées ont donné leur accord, lorsque les documents et les données (...) comportent des données à caractère personnel, ils ne peuvent être rendus publics qu'après avoir fait l'objet d'un traitement permettant de rendre impossible l'identification de ces personnes. (…) ». Ces dispositions ont vocation à s’appliquer à la mise en ligne des documents administratifs émanant des autorités régionales. La commission en déduit que seule l’existence de dispositions contraires pourrait permettre que les délibérations du conseil régional et le recueil des actes administratifs fassent l’objet d’une publication en ligne sans occultation des mentions entrant dans le champ d’application des articles L311-5 et L311-6 du code des relations entre le public et l’administration et des autres données à caractère personnel, définies par l'article 2 de la loi du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés comme toute information relative à une personne physique identifiée ou qui peut être identifiée, directement ou indirectement, par référence à un numéro d’identification ou à un ou plusieurs éléments qui lui sont propres, ou sans mise en œuvre d’un traitement rendant impossible l’identification des personnes qui y sont nommées. La commission relève à cet égard que la publication des actes des autorités régionales est régie par deux séries de dispositions du code général des collectivités territoriales, les articles L4141-1 et suivants relatifs à la publicité et l’entrée en vigueur des actes et l’article L4132-16 relatif aux délibérations. Comme elle l'a déjà fait dans ses précédents conseils n°20121488 Région de Bourgogne du 7 juin 2012 et n°20135432 Région Ile-de-France du 13 mars 2014, la commission rappelle que l’article L4141-1 du code général des collectivités territoriales, dont les dispositions d’application figurent à l’article R4141-1, impose que soient publiés au recueil des actes administratifs notamment le dispositif des actes à caractère réglementaire pris par les autorités régionales et le dispositif des délibérations du conseil régional qui présentent un tel caractère. Depuis l’entrée en vigueur de la loi du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la République, cette publication peut également être assurée, le même jour, sous forme électronique. Aux termes de l’article R4141-2 du code général des collectivités territoriales, « Les actes mentionnés au dernier alinéa de l'article L4141-1 que la région choisit de publier sous forme électronique sont mis à la disposition du public sur son site internet dans leur intégralité, sous un format non modifiable et dans des conditions propres à en assurer la conservation, à en garantir l'intégrité et à en effectuer le téléchargement. / La version électronique de ces actes comporte la mention, en caractères lisibles, du prénom, du nom et de la qualité de leur auteur. » Ces dernières dispositions ne visent cependant que les actes réglementaires dont la publication est nécessaire pour les rendre exécutoires en application de l’article L4141-1. La commission relève également, comme elle l’a fait dans les mêmes conseils, que les dispositions du premier alinéa de l’article L4132-16 du code général des collectivités territoriales, qui imposent de publier dans les mêmes formes les délibérations du conseil régional et celles de sa commission permanente, n’impliquent pas nécessairement, par elles-mêmes, la publication intégrale de ces délibérations et n’en fixent d’ailleurs pas les modalités. La commission en conclut qu’aucune des dispositions générales du code général des collectivités territoriales rappelées ci-dessus relatives à la publication des actes des autorités régionales n’édicte de règles contraires à celles énoncées à l’article L312-1-2 du code des relations entre le public et l’administration. La commission en déduit que, d’une manière générale, hors des cas d’application de dispositions législatives ou réglementaires contraires qui régiraient certaines délibérations en raison de leur objet, les dispositions précitées ne permettent pas de publier intégralement les délibérations du conseil régional sans occultation préalable des mentions entrant dans le champ d’application des articles L311-5 et L311-6 du code des relations entre le public et l'administration ou, s’agissant des données à caractère personnel, sans traitement permettant de rendre impossible l’identification des personnes. La commission estime cependant que l’obligation d’occultation préalable des mentions qui sont dans le champ d’application des articles L311-5 et L311-6 ou de traitement des données à caractère personnel ne s’étend pas aux données qui, par nature, n’ont pas à être occultées ou à faire l’objet d’un tel traitement comme c’est le cas des noms des élus ayant participé aux discussions de l’assemblée délibérante, des prénom, nom et qualité des auteurs des actes ou des bénéficiaires de délégations de signature ou des personnes désignées par un acte administratif lorsque leur publication est nécessaire pour faire courir le délai de recours contentieux ou rendre l’acte opposable aux tiers. La commission souligne cependant que l'article L312-1-2 du code des relations entre le public et l'administration prévoit en son deuxième alinéa qu'une liste des catégories de documents pouvant être rendus publics sans avoir fait l'objet du traitement permettant de rendre impossible l'identification des personnes est fixée par décret pris après avis motivé et publié de la Commission nationale de l'informatique et des libertés. Elle attire votre attention sur le fait que le décret prévu par ces dernières dispositions n'a pas encore été pris mais devrait prochainement intervenir. Toute publication en ligne adoptant des modalités qui vont au-delà des formalités de publicité des actes administratifs requises par les dispositions précitées du code général des collectivités territoriales doit ainsi se conformer aux dispositions des articles L312-1-1 et L312-1-2 du code des relations entre le public et l'administration. 2. La commission rappelle ensuite, comme elle l'avait déjà fait dans son conseil n°20135432 du 13 mars 2014, que des délibérations attribuant des aides ou des subventions à une personne, morale ou physique, déterminée, n'ont pas de caractère réglementaire et revêtent au contraire le caractère de décisions d'ordre individuel. Elle estime que les modalités de leur publication en ligne sont fixées par les dispositions de l’article L312-1-2 du code des relations entre le public et l'administration. Ces délibérations ne peuvent donc faire l’objet d’une publication en ligne qu’après occultation, le cas échéant, des mentions protégées par les articles L311-5 et L311-6 du code des relations entre le public et l’administration et des autres données à caractère personnel, ou mise en œuvre d’un traitement rendant impossible l’identification des personnes qui y sont nommées. Or, selon le régime de ces aides ou subventions, et notamment les conditions mises à leur octroi, des délibérations relatives à l'attribution d'aides ou de subventions peuvent comporter des mentions entrant dans le champ d'application de l’article L311-6 du code des relations entre le public et l’administration dans la mesure où leur divulgation porterait atteinte au secret en matière commerciale et industrielle ou au secret de la vie privée. La commission estime donc que, dans l'hypothèse où la région souhaiterait publier en ligne les délibérations attribuant des subventions, elle devrait s'abstenir de faire apparaître d'autre élément particulier que l'objet de la délibération, l'identité du bénéficiaire, sous réserve que sa divulgation ne porte pas atteinte à l’un des secrets protégés par l’article L311-6 du code des relations entre le public et l’administration, et le montant de l'aide attribuée. La commission précise que ces règles ne valent que dans la mesure où des dispositions législatives ou règlementaires spéciales n’ont pas édicté de règles de publicité particulières, telles que celles issues du dernier alinéa de l’article 10 de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 et du décret n° 2017-779 du 5 mai 2017 relatif à l’accès sous forme électronique aux données essentielles des conventions de subvention qui instituent un régime dérogatoire applicable à certaines conventions de subvention signées à compter du 1er août 2017.