Avis 20164974 Séance du 11/05/2017

Communication, en sa qualité de conseiller municipal, des comptes rendus et des notes de synthèse relatifs à la révision du plan local d'urbanisme de la commune, conformément au contrat d'assistance juridique passé avec le cabinet d'avocats LGP.
Monsieur X a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 31 octobre 2016, à la suite du refus opposé par le maire de Ploudalmézeau à sa demande de communication, en sa qualité de conseiller municipal, des comptes rendus et des notes de synthèse relatifs à la révision du plan local d'urbanisme de la commune, conformément au contrat d'assistance juridique passé avec le cabinet d'avocats LGP. La commission rappelle, à titre liminaire, qu'elle n'est pas compétente pour se prononcer sur les droits d'information que les conseillers municipaux tirent, en cette qualité, de textes particuliers tel l'article L2121-13 du code général des collectivités territoriales, qui dispose que : « Tout membre du conseil municipal a le droit, dans le cadre de sa fonction, d'être informé des affaires de la commune qui font l'objet d'une délibération ». Toutefois, cette circonstance ne fait pas obstacle à ce que les élus puissent se prévaloir du droit d'accès prévu par les dispositions des articles L311-1 et suivants du code des relations entre le public et l'administration, qui est ouvert à toute personne, indépendamment des fonctions qu'elle exerce ou des mandats qu'elle détient. La commission, qui a pris connaissance de la réponse du maire de Ploudalmézeau, rappelle également qu'il ressort des dispositions de l'article 66-5 de la loi du 31 décembre 1971 dans leur rédaction issue de la loi du 7 avril 1997 que l'ensemble des correspondances échangées entre un avocat et son client et notamment les consultations juridiques rédigées par l'avocat à son intention sont couvertes par le secret professionnel, ce qui fait obstacle à ce que le client soit tenu de divulguer ces correspondances. Il en résulte donc que, lorsque les documents dont la communication est sollicitée sur le fondement des dispositions du livre III du code des relations entre le public et l'administration font partie de la correspondance échangée entre une commune et son avocat ou consistent dans une consultation rédigée par cet avocat pour le compte de cette commune, celle-ci peut légalement se fonder sur les dispositions du h) du 2°) du I de l'article L311-5 de ce code pour opposer un tel refus (CE, 27 mai 2005 Département de l'Essonne, n°268564 et CE, 27 mai 2005, Commune d'Yvetot, n°265494). La commission émet donc un avis défavorable à la communication d'éventuelles pièces des dossiers produits par le cabinet d'avocats LCP, dès lors que de telles pièces ont nécessairement été établies dans le cadre des relations entre le cabinet et sa cliente et sont couvertes à ce titre par le secret professionnel. Elle émet donc un avis défavorable.