Avis 20164971 Séance du 12/01/2017
Communication de la lettre adressée par Madame X, son ex-employeur, à la Maison du Rhône, sise 5 bis rue de la Barbandière à Saint Symphorien d'Ozon, la mettant en cause.
Madame X a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 7 novembre 2016, à la suite du refus opposé par le président du conseil départemental du Rhône à sa demande de communication de la lettre adressée par Madame X, son ex-employeur, à la Maison du Rhône, sise 5 bis rue de la Barbandière à Saint Symphorien d'Ozon, la mettant en cause.
En réponse à la demande qui lui a été adressée, le président du conseil départemental du Rhône a informé la commission que le document sollicité faisait apparaître le comportement d'une personne dont la divulgation serait susceptible de lui porter préjudice.
La commission confirme qu'en application des dispositions de l'article L311-6 du code des relations entre le public et l'administration, ne sont communicables qu'à l'intéressé les documents faisant apparaître son comportement, dès lors que la divulgation de ce comportement pourrait lui porter préjudice. Elle considère que, sur ce fondement, les documents tels que les lettres de signalement ou de dénonciation, dès lors que leur auteur est identifiable, adressés à une administration, ne sont pas communicables à des tiers, y compris lorsque ceux-ci sont visés par le signalement ou la dénonciation en question. La commission émet donc un avis défavorable.