Avis 20164961 Séance du 11/05/2017
Communication de l'intégralité du rapport d'intervention en date du 15 décembre 2014, au lieu-dit « La Caufetière », commune de Oizé.
Madame X, pour la MAAF ASSURANCES, au nom et pour le compte de leur assuré Monsieur X, a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 24 octobre 2016, à la suite du refus opposé par le directeur du service départemental d'incendie et secours (SDIS) de la Sarthe à sa demande de communication de l'intégralité du rapport d'intervention en date du 15 décembre 2014, au lieu-dit « La Caufetière », commune de Oizé.
Après en avoir pris connaissance, la commission estime que ce document administratif est communicable à l'intéressé, à savoir la victime, ou à toute personne mandatée par lui, en application de l'article L311-6 du code des relations entre le public et l'administration.
En réponse à la demande qui lui a été adressée, le directeur du SDIS de la Sarthe a informé la commission que le document sollicité a été transmis à Monsieur X, qui est en l'espèce la personne intéressée, par courrier en date du 22 décembre 2016. La commission relève toutefois que la présente demande n'émane pas de ce dernier mais de la représentante de son assureur. Elle constate à cet égard que la société MAAF ASSURANCES, représentée par Madame X, si elle est mandatée pour saisir la commission, ne paraît pas avoir fourni à l'appui de sa demande de communication auprès du directeur du SDIS un mandat exprès donné par son assuré. Elle ne peut dès lors qu'émettre un avis défavorable à cette demande et inviter Madame X, si elle le souhaite, à se rapprocher de son assuré ou à renouveler sa demande en y joignant un tel mandat.