Avis 20164958 Séance du 15/12/2016

Copie, dans leur intégralité, des documents suivants concernant son client : 1) son dossier médical, comprenant toutes les pièces médicales antérieures au mois de juin 2015 ; 2) son dossier administratif.
Maître X, conseil de Monsieur X, a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 19 octobre 2016, à la suite du refus opposé par la maire de Paris à sa demande de copie, dans leur intégralité, des documents suivants concernant son client : 1) son dossier médical, comprenant toutes les pièces médicales antérieures au mois de juin 2015 ; 2) son dossier administratif. La commission rappelle que les documents composant le dossier d'un agent public lui sont communicables en application de l'article L311-6 du code des relations entre le public et l'administration, dans le cas où aucune procédure disciplinaire ni aucune procédure devant le comité médical compétent n'est en cours. En application de ce principe et en l'absence, à la date de sa séance, de réponse de l'administration, la commission, qui n'a connaissance ni d'une procédure disciplinaire, ni d'une procédure devant un comité médical en cours visant Monsieur X, émet un avis favorable à la communication à ce dernier de l’ensemble des documents sollicités.