Avis 20164937 Séance du 15/12/2016

Communication, par envoi postal ou électronique, des documents suivants relatifs au projet d'arrêté préfectoral déclarant d'intérêt général les travaux d'entretien de la ripisylve et gestion des atterrissements du Frayol, du Bourdary et de l'Aiguille - syndicat mixte du bassin de l'Escoutay et du Frayol : 1) la note de présentation du projet ; 2) le dossier de demande de déclaration générale présenté par le syndicat mixte du bassin de l'Escoutay et du Frayol du 3 juin 2016 ; 3) la liste des propriétaires riverains.
Madame X a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 25 octobre 2016, à la suite du refus opposé par le directeur départemental des territoires de l'Ardèche à sa demande de communication, par envoi postal ou électronique, des documents suivants relatifs au projet d'arrêté préfectoral déclarant d'intérêt général les travaux d'entretien de la ripisylve et gestion des atterrissements du Frayol, du Bourdary et de l'Aiguille - syndicat mixte du bassin de l'Escoutay et du Frayol : 1) la note de présentation du projet ; 2) le dossier de demande de déclaration générale présenté par le syndicat mixte du bassin de l'Escoutay et du Frayol du 3 juin 2016 ; 3) la liste des propriétaires riverains. En réponse à la demande qui lui a été adressée, le directeur départemental des territoires de l'Ardèche a informé la commission qu'il tenait les documents demandés aux points 1) et 2) à la disposition des demandeurs dans ses locaux pour photocopie par leurs soins. La commission, qui estime que ces documents administratifs sont communicables sur le fondement de l'article L311-1 du code des relations entre le public et l'administration, en prend note mais relève que la demande porte non sur une consultation, mais sur l’envoi d’une copie des documents à l’adresse indiquée par Madame X. Elle invite donc le directeur départemental des territoires de l'Ardèche à procéder à cet envoi, conformément aux dispositions de l’article L311-9 du code des relations entre le public et l’administration, moyennant le paiement préalable, le cas échéant, des frais de reproduction et d’envoi, dont le montant doit être porté à la connaissance du demandeur. S'agissant de la liste mentionnée au point 3), la commission estime que sa communication porterait atteinte à la protection de la vie privée des personnes mentionnées. Elle émet donc un avis défavorable sur ce point. La commission n'émet donc un avis favorable que sur les points 1) et 2) de la demande.