Avis 20164921 Séance du 26/01/2017

Communication du compte-rendu et des éventuels procès-verbaux rédigés par l'inspecteur du travail dans le cadre de son intervention portant sur la SAS X.
Monsieur X a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 02 décembre 2016, à la suite du refus opposé par le directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi d'Ile-de-France (unité territoriale des Hauts-de-Seine) à sa demande de communication du compte rendu et des éventuels procès-verbaux rédigés par l'inspecteur du travail dans le cadre de son intervention portant sur la SAS X. La commission relève que, par une décision du 21 octobre 2016 n° 392711, le Conseil d'Etat a jugé que les lettres d'observations adressées par les agents de contrôle de l'inspection du travail aux employeurs à la suite des contrôles effectués dans leurs établissements sont des documents administratifs communicables à toute personne qui en fait la demande en application de l'article L311-1 du code des relations entre le public et l'administration, réserve faite du cas où elles feraient apparaître le comportement d'une personne physique ou morale, dont la divulgation pourrait lui porter préjudice. En pareille hypothèse, ces lettres d'observations ne sont, en principe, communicables qu'à leur destinataire conformément aux dispositions de l'article L311-6 du même code. Elles peuvent également être communiquées à toute personne qui en fait la demande s'il apparaît que l'occultation ou la disjonction de certaines des mentions qu'elles comportent suffit à éviter que cette communication porte préjudice à la personne concernée. Après avoir pris connaissance du document sollicité qui lui a été transmis par le directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi d'Ile-de-France le 24 janvier 2017, la commission relève que le courrier d'observation sollicité fait apparaître le comportement de la société dans des conditions susceptibles de lui porter préjudice. Elle constate également que ce document ne comportait aucune information concernant personnellement Monsieur X. Dans ces conditions, la commission, ne peut qu'émettre un avis défavorable à la communication au demandeur du document sollicité et déclarer sans objet la demande d'avis en tant qu'elle porte sur d'autres documents dont la comprend de la même réponse du directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi d'Ile-de-France qu'ils n'existent pas.