Avis 20164915 Séance du 15/12/2016

Copie, en sa qualité de conseiller municipal, de la minute du tribunal de grande instance de Bordeaux relative à une procédure engagée par le demandeur lorsqu'il était maire de la commune, afin de valider les limites de propriétés entre la commune et les riverains.
Monsieur X a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 20 octobre 2016, à la suite du refus opposé par le maire de Preignac à sa demande de copie, en sa qualité de conseiller municipal, de la minute du tribunal de grande instance de Bordeaux relative à une procédure engagée par le demandeur lorsqu'il était maire de la commune, afin de valider les limites de propriétés entre la commune et les riverains. La commission rappelle, à titre liminaire, qu'elle n'est pas compétente pour se prononcer sur les droits d'information que les conseillers municipaux tirent, en cette qualité, de textes particuliers. Toutefois, cette circonstance ne fait pas obstacle à ce que les élus puissent se prévaloir du droit d'accès prévu par le livre III du code des relations entre le public et l'administration, qui est ouvert à toute personne, indépendamment des fonctions qu'elle exerce ou des mandats qu'elle détient. La commission rappelle toutefois que les documents qui émanent directement des juridictions ou qui sont élaborés pour l’autorité judiciaire ne sont pas considérés, en principe, comme des documents administratifs et n’entrent donc pas dans le champ des articles L311-1 et suivants du code des relations entre le public et l'administration, quand bien même ils seraient détenus par une autorité administrative. C’est notamment le cas pour les décisions rendues par les juridictions de l’ordre judiciaire ou administratif. La commission se déclare, en conséquence, incompétente pour se prononcer sur la demande. Elle rappelle néanmoins, à toutes fins utiles, que si le procès était public, toute personne peut obtenir la communication du jugement qui a été rendu à son issue.