Avis 20164914 Séance du 15/12/2016

Copie de plans concernant le permis de construire n° 8306999YC166 du 7 mars 2000 de 36 logements, délivré à la SCI les Terrasses : 1) le plan de masse et de situation ; 2) le plan topographique ; 3) le plan du sous-sol des bâtiments A et B ; 4) le plan du rez-de-chaussée des bâtiments A et B ; 5) le plan du 3e étage du bâtiment A ; 6) le pan d'aménagement VRD ; 7) le plan de la voirie, du réseau eaux usées et pluviales.
Monsieur X a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 17 octobre 2016, à la suite du refus opposé par le maire d'Hyères à sa demande de copie de plans concernant le permis de construire n° 8306999YC166 du 7 mars 2000 de 36 logements, délivré à la SCI les Terrasses : 1) le plan de masse et de situation ; 2) le plan topographique ; 3) le plan du sous-sol des bâtiments A et B ; 4) le plan du rez-de-chaussée des bâtiments A et B ; 5) le plan du 3e étage du bâtiment A ; 6) le pan d'aménagement VRD ; 7) le plan de la voirie, du réseau eaux usées et pluviales. En l'absence de réponse du maire d'Hyères à la date de sa séance, la commission rappelle que les documents produits et reçus par l’administration en matière d’autorisations individuelles d’urbanisme, telles que les permis de construire, sont en principe communicables à toute personne qui en fait la demande, en application de l’article L311-1 du code des relations entre le public et l’administration. En vertu du principe de l’unité du dossier, le droit à communication s’applique à tous les documents qu’il contient, qu’ils émanent du pétitionnaire ou aient été élaborés par l’administration, sous réserve que cette communication ne porte pas atteinte à un secret protégé par les articles L311-5 et L311-6 du même code, et qu’ils ne revêtent plus un caractère préparatoire, soit que la décision ait été effectivement prise, soit que l'autorité compétente ait renoncé à son projet. En outre, lorsque le maire a statué sur la demande par une décision expresse prise au nom de la commune, sa décision et l'ensemble des pièces jointes obligatoirement au dossier sont communicables à toute personne qui le demande sur le fondement de l'article L2121-26 du code général des collectivités territoriales. Elle émet dans ces conditions un avis favorable à la communication des documents demandés par Monsieur X.