Avis 20164905 Séance du 19/01/2017
Communication des pièces détenues par l'Agence régionale de santé (ARS) Occitanie relatives à l'appel à projet n° 2015-ARS-LR-4 au terme duquel a été délivré l'arrêté d'autorisation ARS-LR n° 2016-246 du 1er avril 2016 portant création d'une maison d'accueil spécialisée (MAS) pour adultes présentant des troubles envahissants du développement (TED) de 26 places d'hébergement permanent, gérée par SESAME AUTISME LR, à Corbère dans le département des Pyrénées-Orientales, à savoir :
1) l’arrêté fixant le calendrier prévisionnel des appels à projet comprenant l'appel à projet considéré, assorti des preuves de sa publication ;
2) les observations communiquées à l'Agence par les opérateurs du secteur social et médico-social de la région dans le délai de deux mois suivant la publication de l'arrêté fixant le calendrier prévisionnel des appels à projet comprenant l'appel à projet considéré ;
3) l’avis d'appel à projet, assorti de tous documents joints et des preuves de sa publication ;
4) l’arrêté désignant l’instructeur en charge de l'appel à projet considéré ;
5) tous les comptes rendus d’instruction établis par l'instructeur sur toutes les candidatures reçues par l'Agence ;
6) le classement des projets par l'instructeur ;
7) l’arrêté désignant les trois représentants de l'Agence régionale de santé (ARS) comme membres de la commission de sélection ;
8) la proposition exprimée par la commission spécialisée pour les prises en charge et accompagnements médico-sociaux de la conférence régionale de la santé et de l'autonomie (CRSA) relative à la désignation des représentants pour prendre part à la commission de sélection ;
9) l’arrêté désignant quatre représentants d'usagers, dont au moins un représentant d'associations de retraités et de personnes âgées, au moins un représentant d'associations de personnes handicapées et un représentant d'associations de personnes confrontées à des difficultés spécifiques ;
10) les déclarations d'absence de conflit d'intérêts formulées par les membres de la commission de sélection ;
11) les convocations des membres de la commission de sélection avec leurs pièces jointes ;
12) tous dossiers de candidature à l'appel à projet considéré, reçus par les services de l'Agence ;
13) tous les documents établissant la preuve de ce que les comptes rendus d’instruction ont été rendus accessibles aux membres de la commission de sélection au plus tard quinze jours avant la réunion de la commission ;
14) les procès-verbaux d'audition, par la commission de sélection, des représentants de l'Association lauréate et de sa cliente ;
15) le procès-verbal de la réunion de la commission de sélection ;
16) les demandes de la commission de sélection adressées, après un premier examen, à un ou plusieurs des candidats aux fins de préciser ou de compléter le contenu de leurs projets dans un délai de quinze jours ;
17) les lettres d'information adressées, dans le délai de huit jours suivant la réunion de la commission, aux candidats dont les projets n'ont pas été refusés au préalable ;
18) l'acte fixant la liste des projets par ordre de classement valant avis de la commission de sélection ;
19) l’arrêté d'autorisation délivré à l'Association lauréate, avec la preuve de sa publication ;
20) la notification de l'arrêté d'autorisation à l'Association lauréate par lettre recommandée avec avis de réception, et la preuve de sa réception ;
21) la notification de l’arrêté d'autorisation à tous les candidats évincés ;
22) dans la mesure où la directrice générale de l'Agence n'a pas suivi l'avis de la commission de sélection, acte par lequel elle a informé les membres de la commission de sélection des motifs de la décision ;
23) copie de tous les échanges entre services de l’Agence et services de la préfecture des Pyrénées-Orientales relatifs à la situation du terrain proposé par sa cliente au regard du risque d’inondation.
Maître X, X, a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 18 octobre 2016, à la suite du refus opposé par la directrice générale de l'Agence régionale de santé du Languedoc-Roussillon-Midi-Pyrénées à sa demande de communication d'une copie des pièces détenues par l'Agence régionale de santé (ARS) Occitanie relatives à l'appel à projet n° 2015-ARS-LR-4 au terme duquel a été délivré l'arrêté d'autorisation ARS-LR n° 2016-246 du 1er avril 2016 portant création d'une maison d'accueil spécialisée (MAS) pour adultes présentant des troubles envahissants du développement (TED) de 26 places d'hébergement permanent, gérée par SESAME AUTISME LR, à Corbère dans le département des Pyrénées-Orientales, à savoir :
1) l’arrêté fixant le calendrier prévisionnel des appels à projet comprenant l'appel à projet considéré, assorti des preuves de sa publication ;
2) les observations communiquées à l'Agence par les opérateurs du secteur social et médico-social de la région dans le délai de deux mois suivant la publication de l'arrêté fixant le calendrier prévisionnel des appels à projet comprenant l'appel à projet considéré ;
3) l’avis d'appel à projet, assorti de tous documents joints et des preuves de sa publication ;
4) l’arrêté désignant l’instructeur en charge de l'appel à projet considéré ;
5) tous les comptes rendus d’instruction établis par l'instructeur sur toutes les candidatures reçues par l'Agence ;
6) le classement des projets par l'instructeur ;
7) l’arrêté désignant les trois représentants de l'Agence régionale de santé (ARS) comme membres de la commission de sélection ;
8) la proposition exprimée par la commission spécialisée pour les prises en charge et accompagnements médico-sociaux de la conférence régionale de la santé et de l'autonomie (CRSA) relative à la désignation des représentants pour prendre part à la commission de sélection ;
9) l’arrêté désignant quatre représentants d'usagers, dont au moins un représentant d'associations de retraités et de personnes âgées, au moins un représentant d'associations de personnes handicapées et un représentant d'associations de personnes confrontées à des difficultés spécifiques ;
10) les déclarations d'absence de conflit d'intérêts formulées par les membres de la commission de sélection ;
11) les convocations des membres de la commission de sélection avec leurs pièces jointes ;
12) tous dossiers de candidature à l'appel à projet considéré, reçus par les services de l'Agence ;
13) tous les documents établissant la preuve de ce que les comptes rendus d’instruction ont été rendus accessibles aux membres de la commission de sélection au plus tard quinze jours avant la réunion de la commission ;
14) les procès-verbaux d'audition, par la commission de sélection, des représentants de l'Association lauréate et de sa cliente ;
15) le procès-verbal de la réunion de la commission de sélection ;
16) les demandes de la commission de sélection adressées, après un premier examen, à un ou plusieurs des candidats aux fins de préciser ou de compléter le contenu de leurs projets dans un délai de quinze jours ;
17) les lettres d'information adressées, dans le délai de huit jours suivant la réunion de la commission, aux candidats dont les projets n'ont pas été refusés au préalable ;
18) l'acte fixant la liste des projets par ordre de classement valant avis de la commission de sélection ;
19) l’arrêté d'autorisation délivré à l'Association lauréate, avec la preuve de sa publication ;
20) la notification de l'arrêté d'autorisation à l'Association lauréate par lettre recommandée avec avis de réception, et la preuve de sa réception ;
21) la notification de l’arrêté d'autorisation à tous les candidats évincés ;
22) dans la mesure où la directrice générale de l'Agence n'a pas suivi l'avis de la commission de sélection, acte par lequel elle a informé les membres de la commission de sélection des motifs de la décision ;
23) copie de tous les échanges entre services de l’Agence et services de la préfecture des Pyrénées-Orientales relatifs à la situation du terrain proposé par sa cliente au regard du risque d’inondation.
Concernant les documents visés aux points 1), 3) à 9), 11) à 13), 15), 18) à 22) :
En réponse à la demande qui lui a été adressée, la directrice générale de l'Agence régionale de santé du Languedoc-Roussillon-Midi-Pyrénées a informé la commission que les documents visés aux points 1), 3) à 9), 11) à 13), 15), 18) à 22) ont été communiqués au demandeur par courrier du 12 décembre 2016.
La commission ne peut donc que déclarer sans objet la demande sur ces points.
Concernant les documents visés aux points 2), 14), 16) et 17) :
En réponse à la demande qui lui a été adressée, la directrice générale de l'Agence régionale de santé du Languedoc-Roussillon-Midi-Pyrénées a informé la commission que les documents visés aux points 2), 14), 16) et 17) n'existent pas.
La commission ne peut donc que déclarer sans objet la demande sur ces points.
Concernant le document visé au point 10) :
En réponse à la demande qui lui a été adressée, la directrice générale de l'Agence régionale de santé du Languedoc-Roussillon-Midi-Pyrénées a informé la commission que le document sollicité était disponible sur Internet à l’adresse suivante : http://www.ars.occitanie.sante.fr/Les-Declaration-publique-d-int.192568.0.html. Le document demandé ayant ainsi fait l'objet d'une diffusion publique, au sens de l’article L311-2 du code des relations entre le public et l'administration, la demande présentée par Maître X est irrecevable sur ce point.
Concernant le document visé au point 23) :
La commission rappelle que, conformément aux dispositions combinées de l’article L342-1 du code des relations entre le public et l'administration et de l’article R343-1 du même code, elle ne peut être saisie par une personne qu’en cas de refus opposé par une autorité administrative à une demande de communication d'un document administratif. En l’absence d’une telle demande préalable, laquelle n’a pas nécessairement à être écrite si le demandeur est en mesure d’en établir la réalité et la date, la saisine de la commission est donc irrecevable.
En l'espèce, il ne ressort pas de la demande soumise par Maître X à la directrice générale de l'Agence régionale de santé du Languedoc-Roussillon-Midi-Pyrénées ni d'aucun autre élément que le document 23) ait été sollicité par le demandeur.
Sa demande est donc irrecevable sur ce point.