Avis 20164897 Séance du 15/12/2016
Communication des 7 témoignages écrits l'accusant de harcèlement moral.
Madame X a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 18 octobre 2016, à la suite du refus opposé par le président du Centre national de la recherche scientifique (CNRS) à sa demande de communication de sept témoignages écrits l'accusant de harcèlement moral.
La commission, qui prend note de la réponse que lui a adressée le président du CNRS, considère que ces témoignages détenus par l'administration constituent des documents administratifs au sens de l'article L300-2 du code des relations entre le public et l'administration.
Toutefois, la commission rappelle qu'en vertu de l'article L311-6 de ce code, ne sont communicables qu'à l'intéressé les documents administratifs et mentions susceptibles de porter atteinte à la protection de la vie privée, portant un jugement de valeur ou une appréciation sur une personne physique nommément désignée ou facilement identifiable ou révélant le comportement d'une tierce personne dans des conditions susceptibles de lui porter préjudice. Est notamment couverte par cette exception l'identité des auteurs de dénonciations ou de témoignages dans la divulgation à autrui, notamment à la personne visée, pourrait, compte tenu, de leurs termes et du contexte dans lequel ils s'inscrivent, leur porter préjudice. A défaut de pouvoir rendre impossible l'identification de leurs auteurs, l'intégralité de ces propos doit être occultée. Lorsqu'une telle occultation conduirait à priver de son sens le document sollicité, sa communication doit être refusée.
En l'espèce, la commission n'a pas pu prendre connaissance des témoignages objet de la demande. Sous les réserves ci-dessus rappelées et compte tenu de l'objet de ces documents, la commission émet un avis défavorable à leur communication à Madame X.