Avis 20164880 Séance du 15/12/2016
Communication du dossier du fils de son client prénommé X, relatif à sa demande de délivrance de carte nationale d'identité.
Maître X, X, a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 17 octobre 2016, à la suite du refus opposé par le préfet du Val-d'Oise à sa demande de communication du dossier du fils de son client prénommé X, relatif à sa demande de délivrance de carte nationale d'identité.
La commission rappelle que ce document administratif n'est communicable qu'à la seule personne intéressée, en application de l'article L311-6 du code des relations entre le public et l'administration, sous réserve qu'il ne revête plus un caractère préparatoire et sous réserve des secrets protégés par cette disposition et l'article L311-5 du même code.
La commission relève qu'en l'espèce, Maître X ne représente que Monsieur X, lequel n'a pas, à l'égard des documents administratifs présentés comme
relatifs à son fils majeur X X, la qualité de personne intéressée au sens de la loi. Elle ne peut, dès lors, qu'émettre un avis défavorable.
Le préfet du Val-d'Oise lui ayant fait savoir que le dossier sollicité faisait l'objet d'une suspicion d'usurpation d'identité, la commission précise, à toutes fins utiles, que ce document ne sera communicable, sous les réserves précisées ci-dessus, à une personne qui prétendrait être l'intéressé, ou à son conseil, que lorsque son identité aura été clairement établie.