Avis 20164866 Séance du 01/12/2016
Communication des subventions accordées aux projets d'aéronef X.
Monsieur X a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 11 octobre 2016, à la suite du refus opposé par le directeur général de l'aviation civile à sa demande de communication des subventions accordées aux projets d'aéronef X.
En l'absence de réponse du directeur général de l'aviation civile à la date de sa séance, la commission rappelle que le 5ème alinéa de l'article 10 de la loi du 12 avril 2000 prévoit que le budget et les comptes de tout organisme de droit privé ayant reçu une subvention, la convention qu'il doit conclure avec l'autorité administrative qui lui attribue la subvention lorsque celle-ci dépasse un certain seuil, ainsi que le compte rendu financier de la subvention doivent être communiqués à toute personne qui en fait la demande dans les conditions prévues par les articles L311-1 et suivants du code des relations entre le public et l'administration, sous réserve de l'occultation préalable, le cas échéant, des mentions relevant du secret de la vie privée protégé par l’article L311-6 du code ou dont la divulgation porterait atteinte à la sécurité publique et des personnes au sens du d) du 2° de l’article L311-5 du même code.
Elle précise, toutefois, que si le livre III du code des relations entre le public et l'administration garantit à toute personne un droit d’accès aux documents administratifs existants ou susceptibles d’être obtenus par un traitement automatisé d’usage courant, elle ne fait pas obligation aux autorités administratives de répondre aux demandes de renseignements qui leur sont adressées. Elle émet donc un avis favorable, à condition que le document contenant les informations sollicitées, quant au décompte exact des subventions, existe en l'état ou puisse être obtenu par un traitement automatisé d'usage courant.