Avis 20164849 Séance du 01/12/2016

Communication, de préférence par voie électronique, ou à défaut, par envoi postal des documents suivants se rapportant à l’élaboration du plan local d’urbanisme (PLU) : 1) l’avis de l’architecte des bâtiments de France (ABF) sur le projet de PLU ; 2) l'inventaire des monuments présentant un intérêt patrimonial sur le terrain de la commune réalisé par le bureau d'étude missionné par la mairie ; 3) la délibération du 7 septembre 2009 prescrivant la mise à jour du POS ; 4) la délibération n° 09/2010 du 30 mars 2010 prescrivant la révision du POS valant transformation en PLU ; 5) la délibération n° 08/2015 du 27 mars 2015 tirant le bilan de la concertation et arrêtant le projet du PLU ; 6) l'arrêté du 9 décembre 2015 prescrivant l'enquête publique relative au projet de PLU.
Maître X, X, a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 14 octobre 2016, à la suite du refus opposé par le maire de Saint-Sulpice-de-Favières à sa demande de communication, de préférence par voie électronique, ou à défaut, par envoi postal des documents suivants se rapportant à l’élaboration du plan local d’urbanisme (PLU) : 1) l’avis de l’architecte des bâtiments de France (ABF) sur le projet de PLU ; 2) l'inventaire des monuments présentant un intérêt patrimonial sur le terrain de la commune réalisé par le bureau d'étude missionné par la mairie ; 3) la délibération du 7 septembre 2009 prescrivant la mise à jour du POS ; 4) la délibération n° 09/2010 du 30 mars 2010 prescrivant la révision du POS valant transformation en PLU ; 5) la délibération n° 08/2015 du 27 mars 2015 tirant le bilan de la concertation et arrêtant le projet du PLU ; 6) l'arrêté du 9 décembre 2015 prescrivant l'enquête publique relative au projet de PLU. En réponse à la demande qui lui a été adressée, le maire de Saint-Sulpice-de-Favières a informé la commission qu'il avait communiqué à Maître X, les documents mentionnés aux points 3) à 6) de la demande. La commission considère en conséquence que de la demande est, dans cette mesure, devenue sans objet. La maire de Saint-Sulpice-de-Favières a également précisé à la commission qu'il ne disposait que de l'avis global de la direction départementale des territoires qui inclut l'avis de l'architecte des bâtiments de France et que l'inventaire sollicité n'existait pas formellement mais ressortait des documents suivants : le rapport de présentation, en partie 5 - Patrimoine et Paysage - pages 78 à 89, et en page 114 (liste des bâtiments ou ensembles bâtis remarquables) ; le PADD, Orientation n°2 - Préserver et valoriser le domaine de Béthanie, page 18 et le plan de zonage (repérés sur les documents graphiques par un polygone bleu numéroté). La commission considère sur ces points, d'une part, qu'il appartient au maire, en application du sixième alinéa de l'article L311-2 du code des relations entre le public et l'administration, de transmettre la demande de communication de l'avis de l'architecte des bâtiments de France au service administratif susceptible de le détenir, en l'espèce le service territorial de l'architecture et du patrimoine de l'Essonne, accompagné du présent avis et d'en aviser Maître X. Cet avis est en effet communicable à toute personne qui en fait la demande en application des dispositions de l'article L311-1 du code des relations entre le public et l'administration à ce stade de la procédure d'élaboration du plan local d'urbanisme. D'autre part, la commission considère, en ce qui concerne l'inventaire des monuments présentant un intérêt patrimonial sur le terrain de la commune, que si ce document n'existe pas en lui-même, il lui appartient de transmettre au demandeur les documents administratifs qu'elle a identifiés comme répondant à ce point de la demande. La commission émet en conséquence un avis favorable à ces deux points.