Avis 20164831 Séance du 15/12/2016

Copie de documents relatifs à la réunion de la commission départementale de la nature, des paysages et des sites, spécialité faune sauvage captive, qui s'est tenue le 1er juillet 2016 : 1) le compte rendu de cette commission ; 2) les dossiers de demande de certificat de capacité déposés dans le cadre de cette commission.
Monsieur X, X, a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 12 octobre 2016, à la suite du refus opposé par le préfet de l'Aube à sa demande de copie de documents relatifs à la réunion de la commission départementale de la nature, des paysages et des sites, spécialité faune sauvage captive, qui s'est tenue le 1er juillet 2016 : 1) le compte rendu de cette commission ; 2) les dossiers de demande de certificat de capacité déposés dans le cadre de cette commission. La commission considère, en premier lieu, que le compte rendu de la commission départementale de la nature, des paysages et des sites est un document administratif communicable à toute personne qui en ferait la demande, sur le fondement, notamment, de l'article L124-2 du code de l'environnement. La commission indique néanmoins, qu'au cas où ce compte rendu comporterait des mentions portant une appréciation ou un jugement de valeur ou révélant le comportement d'une personne et susceptibles de lui porter préjudice, ces mentions pourraient faire l'objet d'une occultation, quand bien même elles concerneraient des informations relatives à l'environnement. La commission émet donc sur ce point de la demande un avis favorable, sous ces réserves. S'agissant en revanche des dossiers de candidature, la commission considère que l'ensemble des pièces qu'ils comportent, fournies par les candidats, relèvent selon le cas de la protection de leur vie privée ou du secret en matière industrielle et commerciale. La commission émet donc un avis défavorable sur cet autre point.