Avis 20164783 Séance du 19/01/2017

Copie de la base fiscale d'avantage en nature servant à la déclaration de revenus individuelle adressée aux 12 vice-présidents du département de la Guadeloupe, attributaires de véhicules de fonction.
Monsieur X, X, a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 18 octobre 2016, à la suite du refus opposé par le président du conseil départemental de la Guadeloupe à sa demande de copie de la base fiscale d'avantage en nature servant à la déclaration de revenus individuelle adressée aux 12 vice-présidents du département de la Guadeloupe, attributaires de véhicules de fonction. La commission rappelle, à titre liminaire, qu’elle n’est pas compétente pour se prononcer sur le droit d’information que les représentants du personnel et les organisations syndicales peuvent tirer, en cette qualité, de textes particuliers. Ces derniers peuvent en revanche se prévaloir, comme tout administré, du livre III du code des relations entre le public et l'administration et des régimes particuliers énumérés aux articles L342-1 et L342-2 de ce code pour obtenir la communication de documents. La commission relève ensuite que, lorsqu'un élu local bénéficie de la mise à disposition d'un véhicule de fonction, il doit déclarer l'avantage en nature correspondant lors de sa déclaration annuelle de revenus. Pour ce faire, il peut soit procéder à une évaluation à la valeur réelle des frais occasionnés par cette mise à disposition, soit procéder à une évaluation forfaitaire, selon la méthode définie par l'administration fiscale à la documentation BOI-ANNX-000056-20120912 (disponible sous le lien http://bofip.impots.gouv.fr/bofip/2469-PGP.html). La commission considère que les documents dans lesquels figurent les données financières (coût de la location longue durée, assurance, frais d'entretien) nécessaires pour procéder à une telle évaluation de l'avantage en nature ainsi consenti constituent des documents administratifs qui peuvent être communiqués au demandeur en application de l'article L311-1 du code des relations entre le public et l'administration, sous réserve de l'occultation des éventuelles mentions couvertes par le secret de la vie privée (adresse, déplacements, itinéraires), protégé par le 1° de l'article L311-6 du code des relations entre le public et l'administration. Sous les réserves ainsi mentionnées, elle émet donc un avis favorable à la demande.