Avis 20164751 Séance du 01/12/2016

Copie, dans le cadre de l'opération d’aménagement de la RD 936, des actes authentiques d'acquisition et/ou de cession de biens réalisés par la SAFER sur le territoire de la commune de Fargues-Saint-Hilaire, sur lequel son client est propriétaire d'un terrain planté de vignes, cadastré section AL n° 9, d'une superficie globale de 41 827 mètres carrés, ainsi que ceux réalisés par la SAFER sur les communes de Tresse et de Carrignan de Bordeaux.
Maître X, X, a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 6 octobre 2016, à la suite du refus opposé par le directeur général de la Société d’aménagement foncier et d’établissement rural (SAFER) Aquitaine Atlantique à sa demande de copie, dans le cadre de l'opération d’aménagement de la RD 936, des actes authentiques d'acquisition et/ou de cession de biens réalisés par la SAFER sur le territoire de la commune de Fargues-Saint-Hilaire, sur lequel son client est propriétaire d'un terrain planté de vignes, cadastré section AL n° 9, d'une superficie globale de 41 827 mètres carrés, ainsi que ceux réalisés par la SAFER sur les communes de Tresse et de Carrignan de Bordeaux. La commission rappelle que les SAFER sont des organismes privés chargés, sous le contrôle de l'administration, d'une mission de service public incluant l'acquisition et la rétrocession de terres et que les pièces administratives et comptables qui retracent les conditions dans lesquelles ces opérations sont réalisées, et qui se rattachent directement à l'exercice de cette mission, constituent des documents de nature administrative au sens de l'article L300-2 du code des relations entre le public et l'administration. La commission souligne que les documents administratifs produits et reçus par les SAFER sont communicables à toute personne, en application du même article de ce code, dès lors qu’ils ont perdu tout caractère préparatoire, c'est-à-dire après la signature de l’acte authentique de vente ou dès lors que la SAFER a manifestement renoncé à l'opération, et après occultation des éventuelles mentions protégées en application de l'article L311-6 du code des relations entre le public et l'administration. En l'absence de précisions sur les actes dont il est demandé communication, la commission ne peut qu'émettre un avis favorable sous réserve que ces derniers ne présentent plus, à ce stade du projet de déviation de la RD936, un caractère préparatoire. Dans l'hypothèse où ces actes n'auraient pas encore été signés et où la SAFER concernée n'aurait pas définitivement renoncé à l'acquisition ou à la cession, cette dernière serait fondée à refuser, pour l'heure, la communication de ces actes.