Avis 20164744 Séance du 01/12/2016

Communication de l'intégralité de son dossier médical à savoir : 1) les bulletins d'entrée et de sortie de l'établissement ; 2) les comptes rendus d'hospitalisation ; 3) les examens pratiqués ; 4) les comptes rendus de sortie ; 5) toute la correspondance échangée entre les spécialistes du service de psychiatrie ; 6) les prescriptions.
Monsieur X a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 5 octobre 2016, à la suite du refus opposé par le directeur général du centre hospitalier universitaire (CHU) de Nantes à sa demande de communication de l'intégralité de son dossier médical à savoir : 1) les bulletins d'entrée et de sortie de l'établissement ; 2) les comptes rendus d'hospitalisation ; 3) les examens pratiqués ; 4) les comptes rendus de sortie ; 5) toute la correspondance échangée entre les spécialistes du service de psychiatrie ; 6) les prescriptions. La commission rappelle que l'article L1111-7 du code de la santé publique dispose que sont communicables à l'intéressé tous les documents composant son dossier médical, c'est-à-dire les documents concernant la santé d'une personne détenus par des professionnels et établissements de santé « qui sont formalisées ou ont fait l'objet d'échanges écrits entre professionnels de santé, notamment des résultats d'examen, comptes rendus de consultation, d'intervention, d'exploration ou d'hospitalisation, des protocoles et prescriptions thérapeutiques mis en œuvre, feuilles de surveillance, correspondances entre professionnels de santé, à l'exception des informations mentionnant qu'elles ont été recueillies auprès de tiers n'intervenant pas dans la prise en charge thérapeutique ou concernant un tel tiers.» En vertu du même article et du dernier alinéa de l'article L311-6 du code des relations entre le public et l'administration, ces informations sont communiquées à l'intéressé, selon son choix, directement ou par l'intermédiaire d'un médecin qu'il désigne à cet effet. La commission précise également qu’à titre exceptionnel, la consultation des informations recueillies dans le cadre d'une admission en soins psychiatriques à la demande d'un tiers ou en cas de péril imminent peut être subordonnée à la présence d'un médecin désigné par le demandeur en cas de risques d'une gravité particulière. En cas de refus du demandeur, la commission départementale des soins psychiatriques est saisie. Son avis s'impose au détenteur des informations comme au demandeur. Il y aura donc lieu de suivre cette procédure dans l’hypothèse où les courriers demandés auraient conduit à une admission d'office en soins psychiatriques. La commission constate, au vu des informations et pièces produites par le CHU de Nantes qu'un rendez-vous a été proposé à Monsieur X le 27 septembre 2016 par courrier du 13 septembre 2016 aux fins de consulter son dossier médical, qu'il n'a pas honoré et relève que Monsieur X ne précise ni dans sa saisine initiale ni en réponse à la proposition de rendez-vous qui lui a été adressée, la modalité de communication des pièces souhaitée. Elle considère en conséquence que le refus de communication allégué n'est pas établi et déclare par suite, la demande irrecevable.