Avis 20164707 Séance du 15/12/2016
Communication des documents relatifs aux postes de chef d'établissement de la maison d'arrêt de Lille Loos Sequedin et d'adjoint au directeur régional des services pénitentiaires de Lille, à savoir:
1) la liste des candidats ayant postulé pour ces postes lors de la Commission Administrative Paritaire (CAP) qui s'est tenue le 8 septembre 2005 ;
2) la liste des candidats ayant postulé pour le poste d'adjoint au directeur régional des services pénitentiaires de Lille pour la CAP qui s'est tenue le 8 décembre 2005 ;
3) la copie des extraits des procès-verbaux et délibérations des séances des CAP réunies en séance le 8 septembre et le 8 décembre 2005 le concernant ;
4) l'ensemble des candidatures reçues pour ces deux postes.
Monsieur X a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 4 octobre 2016, à la suite du refus opposé par le garde des sceaux, ministre de la justice, à sa demande de communication des documents suivants, relatifs aux postes de chef d'établissement de la maison d'arrêt de Lille-Loos-Sequedin et d'adjoint au directeur régional des services pénitentiaires de Lille :
1) la liste des candidats ayant postulé pour ces postes lors de la Commission Administrative Paritaire (CAP) qui s'est tenue le 8 septembre 2005 ;
2) la liste des candidats ayant postulé pour le poste d'adjoint au directeur régional des services pénitentiaires de Lille pour la CAP qui s'est tenue le 8 décembre 2005 ;
3) la copie des extraits des procès-verbaux et délibérations des séances des CAP réunies en séance le 8 septembre et le 8 décembre 2005 le concernant ;
4) l'ensemble des candidatures reçues pour ces deux postes.
La commission estime que les documents sollicités constituent des documents administratifs qui ne sont communicables qu'à chacun des candidats, pour ce qui le concerne seul, en application de l'article L311-6 du code des relations entre le public et l'administration.
La commission émet dès lors un avis favorable à la communication au demandeur des seuls documents ou extraits de documents qui le concernent.