Avis 20164706 Séance du 01/12/2016

Communication, par dérogation aux délais fixés par l'article L213-2 du code du patrimoine, des registres d’État civil de moins de 75 ans non librement communicables conservés dans les mairies de Saint-Pardoux-Morterolles, Saint-Martin-Château, Royère-de-Vassivière, Saint-Pierre-Bellevue, Saint-Junien-la-Brégère, Monteil-au-Vicomte, Saint-Moreil, Bujaleuf, Beaumont-du-Lac, Cheissoux, Nedde, Peyrat-le-Château et Saint-Julien-le-Petit.
Madame X X a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 4 octobre 2016, à la suite du refus opposé par le directeur chargé des Archives de France à sa demande de communication, par dérogation aux délais fixés par l'article L213-2 du code du patrimoine, des registres d’état civil de moins de 75 ans non librement communicables conservés dans les mairies de Saint-Pardoux-Morterolles, Saint-Martin-Château, Royère-de-Vassivière, Saint-Pierre-Bellevue, Saint-Junien-la-Brégère, Monteil-au-Vicomte, Saint-Moreil, Bujaleuf, Beaumont-du-Lac, Cheissoux, Nedde, Peyrat-le-Château et Saint-Julien-le-Petit. La commission, qui a pris connaissance de la réponse de l'administration confirmant son refus, relève que l'intéressée souhaite accéder aux registres de moins de soixante-quinze ans afin d'obtenir les dates de naissance et de mariage d'ouvriers maçons en vue de la préparation d'un dictionnaire. La commission énonce en préalable que la communication des registres d'actes de naissance et de mariage ne peut se faire, conformément au 4° du I de l'article L213-2 du code du patrimoine, avant l'expiration un délai de soixante quinze ans à compter de la date de clôture de ces registres, au titre de la protection de la vie privée des individus. Elle ajoute que ces registres conservés en mairie sont en outre complétés par des mentions marginales également liées à la vie privée des individus. Tout en rappelant, conformément aux mêmes dispositions, que seuls les actes de décès lui sont librement communicables, quelles que soient leur date, la commission estime que les motifs de l'intéressée ne sont pas suffisants pour contrevenir aux intérêts que la loi entend protéger. D'une part, elle considère que les actes de décès sont à même de lui fournir les détails qu'elle recherche puisque conformément aux termes de l'article 79 du code civil ils mentionnent notamment la date et le lieu de naissance de l'individu, sa profession et l'identité de son conjoint s'il s'avère avoir été marié. D'autre part, l'intéressée affirme ne pas vouloir étudier les personnes vivantes, ni celles proches de son âge qui est de 76 ans. Compte tenu de ces éléments, la commission estime que seule la communication des actes de décès couvre les besoins de l'intéressée, lesquels ne sauraient justifier un accès complet à l'ensemble des registres d'état civil conservés dans les mairies précitées. Elle émet par conséquent un avis défavorable à la demande.