Avis 20164699 Séance du 15/12/2016

Communication des notes d'audience d'un jugement rendu le 23 juin 2016 par Madame X, juge déléguée aux affaires familiales du tribunal de Grande Instance (TGI) de Pointe à Pitre auquel il était partie.
Monsieur X, a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 4 octobre 2016 à la suite du refus opposé par le président du tribunal de grande instance de Pointe-à-Pitre à sa demande de communication des notes d’audience du jugement du 23 juin 2016 dont il est une des parties, rendu par Madame X, juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Pointe-à-Pitre. La commission rappelle que les documents produits ou reçus dans le cadre et pour les besoins d’une procédure juridictionnelle, qu'elle soit de nature civile, pénale ou commerciale, ne présentent pas un caractère administratif et n'entrent donc pas dans le champ d'application du livre III du code des relations entre le public et l’administration. Il en va ainsi, notamment des jugements, ordonnances, décisions ou arrêts rendus par les juridictions de l'ordre judiciaire ou administratif. C'est aussi le cas, plus largement, pour les dossiers de demande d'aide judiciaire (CE, 5 juin 1991, Delannay), des décisions du parquet, des dossiers d'instruction, des procès-verbaux d'audition, des rapports d'expertise ou des mémoires et observations des parties - c'est à dire de l'ensemble des pièces de procédure proprement dites - mais aussi des documents de travail internes à une juridiction, destinés à leurs membres et concourant à l'instruction des affaires ou à la formation des jugements (CE, 28 avril 1993, Mme Paire-Ficout). En l’espèce, le document demandé a été élaboré dans le cadre d’une procédure juridictionnelle et revêt un caractère juridictionnel. Par suite, la commission se déclare incompétente pour se prononcer sur la présente demande.