Avis 20164690 Séance du 19/01/2017

Communication de l'attestation d'inscription de Madame X sur le registre des français établis hors de France du consulat de Munich précisant la date à laquelle cette démarche a été effectuée.
Monsieur X, X, a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 3 octobre 2016, à la suite du refus opposé par le ministre des affaires étrangères et du développement international à sa demande de communication d'une copie de l'attestation d'inscription de Madame X sur le registre des français établis hors de France du consulat de Munich précisant la date à laquelle cette démarche a été effectuée. La commission précise, à titre liminaire, qu'elle n'est pas compétente pour se prononcer sur les droits d'information que les conseillers municipaux tirent, en cette qualité, de textes particuliers tel l'article L2121-13 du code général des collectivités territoriales, qui dispose que : « Tout membre du conseil municipal a le droit, dans le cadre de sa fonction, d'être informé des affaires de la commune qui font l'objet d'une délibération ». Toutefois, cette circonstance ne fait pas obstacle à ce que les élus puissent se prévaloir du droit d'accès prévu par le titre Ier du livre III du code des relations entre le public et l'administration, qui est ouvert à toute personne, indépendamment des fonctions qu'elle exerce ou des mandats qu'elle détient. En réponse à la demande qui lui a été adressée, le ministre des affaires étrangères et du développement international a informé la commission qu'il n'existe aucun document administratif attestant de l'inscription sur ce registre de Madame X et que le relevé d'informations, qui pourrait attester de son inscription, contient des informations relatives à l'identité, la nationalité, la résidence, la situation familiale et professionnelle des inscrits dont la communication serait de nature à porter atteinte à sa vie privée. Dans ce cadre, la commission rappelle qu'en vertu du 1° de l'article L311-6 du code des relations entre le public et l'administration, ne sont communicables qu'à l'intéressé les documents administratifs dont la communication porterait atteinte à la protection de la vie privée. Elle estime qu'en l'espèce et en l'absence d'attestation d'inscription, la communication au demandeur du relevé d'informations de Madame X établissant son inscription sur le registre des français établis hors de France du consulat de Munich est communicable au demandeur, sous réserve de l'occultation préalable de l'ensemble des informations relatives à Madame X autres que son identité, en particulier les informations concernant sa nationalité, sa résidence et sa situation familiale et professionnelle, en application de l'article L311-6 du code des relations entre le public et l'administration. Elle émet donc, sous cette réserve, un avis favorable.